CP35/25-0021
Onontvankelijk
CP - Marneffe
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE
Une personne détenue a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air.
Le plaignant conteste un « refus de lui accorder une séance de CrossFit ».
Une plainte n’est recevable que si elle porte sur une décision (ou absence de décision) prise à l’égard de la personne détenue par la direction ou au nom de celle-ci.
En l’espèce, il apparait que l’activité ‘CrossFit’ constitue une activité sportive supplémentaire organisée par les membres du personnel et accessible à un nombre limité de participants. La participation à cette activité est organisée au moyen d’une liste d’attente, sur laquelle le plaignant a été inscrit lorsqu’il a manifesté son souhait d’y participer.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la direction aurait pris une décision refusant au plaignant l’accès à cette activité, ni qu’elle aurait omis de prendre une décision qui lui incombait.
La plainte ne portant dès lors sur aucune décision ou omission imputable à la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes, elle est manifestement irrecevable.
Une personne détenue a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air.
Le plaignant conteste un « refus de lui accorder une séance de CrossFit ».
Une plainte n’est recevable que si elle porte sur une décision (ou absence de décision) prise à l’égard de la personne détenue par la direction ou au nom de celle-ci.
En l’espèce, il apparait que l’activité ‘CrossFit’ constitue une activité sportive supplémentaire organisée par les membres du personnel et accessible à un nombre limité de participants. La participation à cette activité est organisée au moyen d’une liste d’attente, sur laquelle le plaignant a été inscrit lorsqu’il a manifesté son souhait d’y participer.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la direction aurait pris une décision refusant au plaignant l’accès à cette activité, ni qu’elle aurait omis de prendre une décision qui lui incombait.
La plainte ne portant dès lors sur aucune décision ou omission imputable à la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes, elle est manifestement irrecevable.