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CP36/23-0013

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - RECEVABILITE - INTERET LEGITIME

1.
Concernant la recevabilité
Tant l’arrêté royal du 08.04.2011 que le règlement d’ordre intérieur mentionnent que c’est le détenu qui introduit la demande de visite hors surveillance. C’est donc bien une demande du détenu, et la réponse qu’il reçoit de la direction est une décision prise à son égard, le tiers n’intervenant à aucun moment de la procédure de demande. Il appartient également à la personne détenue d’informer son ou sa visiteuse de la décision.
Par ailleurs, comme rappelé par la Commission d’appel néerlandophone (BC/22-0169), il ressort des lettres collectives n°105 et 155 que les décisions relatives aux interdictions ou restrictions de visites sont des décisions prises à l’égard des personnes détenues et relèvent à ce titre du droit de plainte.

Il ressort également des travaux préparatoires de la loi de principes que l’intention du législateur était d’uniformiser le droit de plainte. Dès lors, déclarer les plaintes relatives aux interdictions, refus ou restrictions de visite irrecevables est contraire à l’esprit de la loi, conduit à une fragmentation du contentieux, et porte atteinte à l’effectivité du droit de recours des personnes détenues.

La plainte est recevable.

2.
La lecture combinée de l’article 58, §2 de la loi de principes et de l’article 15, alinéa 2 de l’AR du 8 avril 2011 fait apparaître que le directeur peut s’opposer à la visite hors surveillance, notamment lorsque le visiteur ne peut justifier d’aucun intérêt légitime et lorsque la relation ne présente pas un caractère sérieux.

En l’espèce, la direction de la prison , en ayant accordé les visites à tables, a implicitement admis l’intérêt légitime de la visiteuse à venir voir le plaignant.

Quant au caractère sérieux de la relation, la direction de la prison de Haren ne conteste pas que la correspondance entre le plaignant et sa compagne a débuté depuis plus d'un an, ni que la compagne du plaignant est autorisée à la visite à table depuis 5 mois. Le plaignant allègue, en outre, sans être contredit, que les visites de sa compagne contraignent cette dernière à parcourir de longues distances et qu’ils se sont mariés religieusement. La compagne du plaignant a donc indéniablement manifesté, pendant plus de six mois, un intérêt pour la personne du plaignant qui permet de croire au caractère sérieux de leur relation.

La direction de la prison ne faisant valoir aucun motif de refus admissible au regard des dispositions légales et règlementaires applicables, il y a lieu, dans les circonstances actuelles, de reconnaître au plaignant son droit à recevoir des visites hors surveillance de sa compagne.