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CP36/23-0038

Ongegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - SUBSTANCES INTERDITES - DROIT DE LA DEFENSE

S’agissant des droits de la défense, le RAD date du 21 mars et le plaignant n’a été entendu qu’en date du 31 mars, soit plus de 7 jours après les faits alors que le détenu doit être entendu dans les 7 jours. Il semblerait que ce retard soit lié au fait que le plaignant devait être auditionné le 29/03 mais que l’audition a été reportée au 31/03, à la demande du plaignant, son avocate n’étant pas disponible en date du 29 mars 2023.

Le rapport d’audition mentionne que l’avocate a été convoqué mais n’a pas donné suite à la convocation. Or, il ressort des explications du plaignant à l’audience que le plaignant a eu un contact téléphonique avec son avocate avant l’audition, qui lui a dit qu’elle ne pourrait pas l’assister, étant retenue en audience. Le plaignant a dès lors accepté de comparaitre seul.
Tenant compte de ces éléments, dans la mesure où le plaignant déclare lui-même avoir accepté de se défendre seul, aucune violation des droits de la défense ne peut être constatée.

S’agissant de la matérialité des faits, la direction indique ne pas avoir retenu l’infraction relative à l’éplucheur, le doute devant profiter au plaignant, qui a indiqué l’avoir en sa possession depuis sa détention à la prison de Forest.

Concernant le fait d’avoir occulté l’œilleton de sa cellule, le plaignant ne le conteste pas, mais il explique que cet œilleton s’apparente à une caméra de surveillance. S’il est vrai que ce dispositif pose question dans la mesure où les détenus peuvent légitimement penser qu’ils risquent d’être observés par cette œilleton alors qu’ils sont sous la douche, il n’en demeure pas moins que le plaignant ne peut pas occulter cet œilleton, et ce pour des raisons de sécurité.

S’agissant des stupéfiants, le plaignant conteste l’infraction et affirme qu’il s’agissait d’une cigarette.
A cet égard, il a déjà été jugé que la simple perception d'odeur par le personnel, sans autre constatation imputable au détenu, ne peut pas prouver la possession ou le trafic d'objets ou de substances interdits par ou en vertu de la loi.

En l’espèce, la direction ne s’est pas fondée uniquement sur l’odeur dégagée par la cigarette, mais également sur les morceaux retrouvés dans le fond de la boite. L’odeur était par ailleurs ciblée comme provenant de la cellule du plaignant. Tenant compte de ces éléments, l’infraction est établie.

Quant à la proportionnalité de la sanction, il ressort de la défense et de la décision contestée qu’il s’agit finalement de la simple révocation d’un sursis de 15 jours d’IES. La sanction est dès lors raisonnable dans la mesure où la direction n’a pas sanctionné le plaignant d’un nouvel IES.