MESURE D'ORDRE - VISITE - VIE PRIVEE - PROPORTIONNALITE - DELAI
Concernant le délai endéans lequel le plaignant a introduit sa plainte, la Commission considère qu’il convient de tenir compte de la mesure d’isolement dont le plaignant faisait l’objet au moment où il a été informé de la décision litigieuse, et de la circonstance qu’il n’a pu rencontrer un membre de la Commission de surveillance que le 7 mai 2023, pour apprécier si « le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui ». Compte tenu de ce contexte, le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait être exigé de lui. La plainte est recevable concernant le délai.
Concernant l'objet de la plainte, le simple fait qu’une décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre du visiteur, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où cette décision porte directement atteinte au droit à la visite du plaignant (tel que conféré par l’article 59 de la loi de principes).
Déclarer ces décisions irrecevables reviendrait à exclure presque totalement l’article 59 précité du champ d’application du droit de plainte, ce que la Commission des plaintes n’estime pas conforme à l’intention du législateur, comme en attestent les travaux préparatoires de la loi de principes. La Commission des plaintes renvoie à la jurisprudence récente de la Commission d’appel néerlandophone allant dans ce sens.
Tenant compte de tous les éléments qui précèdent, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, la motivation de la mesure d’ordre contestée est la suivante : « une forte odeur de substance suspecte empestait dans la salle d’attente. L’agent a constaté que cette odeur émanait d’elle ». Il ressort également des déclarations du plaignant que le plaignant avait deux joints dans la poche de son training, joints qu’il a remis durant la fouille au corps dont il a fait l’objet juste après la VHS.
Dès lors que le plaignant ne conteste pas que des stupéfiants (deux « joints ») ont été retrouvés à l’issue de la visite, il ne peut être reproché à la direction d’avoir pris une mesure d’ordre à l’égard de la visiteuse, afin d’éviter la réitération d’un comportement infractionnel.
Toutefois, s’il était légitime pour la direction d’adopter une mesure à la suite de la découverte, sur le plaignant, de stupéfiants à l’issue d’une visite précédente de sa compagne, le fait d’empêcher le plaignant d’entretenir tout contact physique avec la fille de sa compagne – qu’il considère comme sa propre fille – durant deux mois, apparaît disproportionné, singulièrement au regard de la faculté dont dispose la direction d’organiser une surveillance lors de visites ordinaires (dites « visites à table »).
Les conséquences de cette interdiction de visite portent donc atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie familiale du plaignant, tel que consacré par l’article 8 de la CEDH. En outre, l’intérêt supérieur de l’enfant aurait ici dû être pris en compte de façon primordiale, en vertu de l’article 3 de la Convention des droits de l’enfant.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est partiellement fondée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler partiellement la décision, en réduisant la durée de la mesure d’ordre de visites à carreaux à une durée d’un mois, à savoir jusqu’au 24 mai 2023. Il convient dès lors d’y mettre fin dès à présent.
Concernant la compensation demandée par le plaignant dans sa plainte, la Commission des plaintes décide de ne pas y faire droit, dans la mesure où la réduction de la durée de la décision contestée remédie déjà aux conséquences de l’annulation partielle de la décision contestée.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
Concernant le délai endéans lequel le plaignant a introduit sa plainte, la Commission considère qu’il convient de tenir compte de la mesure d’isolement dont le plaignant faisait l’objet au moment où il a été informé de la décision litigieuse, et de la circonstance qu’il n’a pu rencontrer un membre de la Commission de surveillance que le 7 mai 2023, pour apprécier si « le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui ». Compte tenu de ce contexte, le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait être exigé de lui. La plainte est recevable concernant le délai.
Concernant l'objet de la plainte, le simple fait qu’une décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre du visiteur, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où cette décision porte directement atteinte au droit à la visite du plaignant (tel que conféré par l’article 59 de la loi de principes).
Déclarer ces décisions irrecevables reviendrait à exclure presque totalement l’article 59 précité du champ d’application du droit de plainte, ce que la Commission des plaintes n’estime pas conforme à l’intention du législateur, comme en attestent les travaux préparatoires de la loi de principes. La Commission des plaintes renvoie à la jurisprudence récente de la Commission d’appel néerlandophone allant dans ce sens.
Tenant compte de tous les éléments qui précèdent, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, la motivation de la mesure d’ordre contestée est la suivante : « une forte odeur de substance suspecte empestait dans la salle d’attente. L’agent a constaté que cette odeur émanait d’elle ». Il ressort également des déclarations du plaignant que le plaignant avait deux joints dans la poche de son training, joints qu’il a remis durant la fouille au corps dont il a fait l’objet juste après la VHS.
Dès lors que le plaignant ne conteste pas que des stupéfiants (deux « joints ») ont été retrouvés à l’issue de la visite, il ne peut être reproché à la direction d’avoir pris une mesure d’ordre à l’égard de la visiteuse, afin d’éviter la réitération d’un comportement infractionnel.
Toutefois, s’il était légitime pour la direction d’adopter une mesure à la suite de la découverte, sur le plaignant, de stupéfiants à l’issue d’une visite précédente de sa compagne, le fait d’empêcher le plaignant d’entretenir tout contact physique avec la fille de sa compagne – qu’il considère comme sa propre fille – durant deux mois, apparaît disproportionné, singulièrement au regard de la faculté dont dispose la direction d’organiser une surveillance lors de visites ordinaires (dites « visites à table »).
Les conséquences de cette interdiction de visite portent donc atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie familiale du plaignant, tel que consacré par l’article 8 de la CEDH. En outre, l’intérêt supérieur de l’enfant aurait ici dû être pris en compte de façon primordiale, en vertu de l’article 3 de la Convention des droits de l’enfant.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est partiellement fondée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler partiellement la décision, en réduisant la durée de la mesure d’ordre de visites à carreaux à une durée d’un mois, à savoir jusqu’au 24 mai 2023. Il convient dès lors d’y mettre fin dès à présent.
Concernant la compensation demandée par le plaignant dans sa plainte, la Commission des plaintes décide de ne pas y faire droit, dans la mesure où la réduction de la durée de la décision contestée remédie déjà aux conséquences de l’annulation partielle de la décision contestée.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.