CP36/23-0066
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION
Le plaignant conteste une mesure provisoire de consignation en cellule d’isolement sécurisée, ayant été effectuée dans une cellule de punition. Cette mesure provisoire a été prise suite à des faits de dégradations du matériel de la prison – ces faits-là sont reconnus par le plaignant, et établis.
En premier lieu et pour rappel, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les 2 types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par ex. via une caméra de surveillance .
À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .
Par ailleurs, le plaignant expose qu’il a des problèmes de santé mentale non pris en charge et que ce fait ne parait pas contredit par la direction. Les conditions de détention au cachot peuvent avoir un impact négatif sur sa santé mentale et aggraver ses problèmes psychologiques. Pour les faits présents, le placement au cachot paraît disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, et dénué de base légale.
Pour ces motifs, la mesure provisoire doit être annulée. À titre compensatoire, la Commission des plaintes accorde au plaignant 3 paquets de tabac.
Le plaignant conteste une mesure provisoire de consignation en cellule d’isolement sécurisée, ayant été effectuée dans une cellule de punition. Cette mesure provisoire a été prise suite à des faits de dégradations du matériel de la prison – ces faits-là sont reconnus par le plaignant, et établis.
En premier lieu et pour rappel, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les 2 types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par ex. via une caméra de surveillance .
À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .
Par ailleurs, le plaignant expose qu’il a des problèmes de santé mentale non pris en charge et que ce fait ne parait pas contredit par la direction. Les conditions de détention au cachot peuvent avoir un impact négatif sur sa santé mentale et aggraver ses problèmes psychologiques. Pour les faits présents, le placement au cachot paraît disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, et dénué de base légale.
Pour ces motifs, la mesure provisoire doit être annulée. À titre compensatoire, la Commission des plaintes accorde au plaignant 3 paquets de tabac.