VISITE - MOTIVATION - COMPENSATION
Le cadre légal prévoit que la demande de visite dans l'intimité est possible après un mois de détention. Aucune disposition n’exige un délai précis entre l’autorisation de visites à table et la demande de visite dans l’intimité, ni même ne conditionne la visite dans l’intimité à plusieurs visites à table préalables, ou à une durée d’épreuve particulière.
Quant au caractère sérieux de la relation, la direction de la prison ne le conteste pas. Celui-ci est notamment établi par la longue durée des relations épistolaires ainsi que les nombreuses visites à table.
Quant au dernier point invoqué par la direction, à savoir la personnalité du plaignant : comme toute décision de la direction, les décisions de refus de visite doivent être motivées . En l’espèce, la direction ne fournit aucun élément concret relatif à la personnalité du plaignant ni aucune explication quant au risque encouru en cas de visite dans l’intimité. Le plaignant bénéficiant déjà de visites dans l’intimité avec plusieurs de ses proches (mère, sœurs, tantes), il est insuffisant d’invoquer, sans la moindre explication, sa personnalité pour refuser de telles visites avec sa compagne.
La direction de la prison ne faisant valoir aucun motif de refus admissible au regard des dispositions légales et règlementaires applicables, il y a lieu, dans les circonstances actuelles, de reconnaître au plaignant son droit à bénéficier de visites dans l’intimité avec sa compagne.
Conformément à l’article 154, § 1er, de la loi de principes, la direction a été dûment invitée à participer à l’audience afin de faire valoir ses observations verbales sur la plainte. En raison de l’absence de celle-ci à l’audience, la Commission n’a pu l’entendre sur la compensation demandée, à savoir une visite hors surveillance supplémentaire. Une consultation ultérieure à l'audience par voie écrite ou orale ne permet pas au plaignant de réagir face à la position de la direction qui s’opposerait à la compensation demandée.
Le cadre légal prévoit que la demande de visite dans l'intimité est possible après un mois de détention. Aucune disposition n’exige un délai précis entre l’autorisation de visites à table et la demande de visite dans l’intimité, ni même ne conditionne la visite dans l’intimité à plusieurs visites à table préalables, ou à une durée d’épreuve particulière.
Quant au caractère sérieux de la relation, la direction de la prison ne le conteste pas. Celui-ci est notamment établi par la longue durée des relations épistolaires ainsi que les nombreuses visites à table.
Quant au dernier point invoqué par la direction, à savoir la personnalité du plaignant : comme toute décision de la direction, les décisions de refus de visite doivent être motivées . En l’espèce, la direction ne fournit aucun élément concret relatif à la personnalité du plaignant ni aucune explication quant au risque encouru en cas de visite dans l’intimité. Le plaignant bénéficiant déjà de visites dans l’intimité avec plusieurs de ses proches (mère, sœurs, tantes), il est insuffisant d’invoquer, sans la moindre explication, sa personnalité pour refuser de telles visites avec sa compagne.
La direction de la prison ne faisant valoir aucun motif de refus admissible au regard des dispositions légales et règlementaires applicables, il y a lieu, dans les circonstances actuelles, de reconnaître au plaignant son droit à bénéficier de visites dans l’intimité avec sa compagne.
Conformément à l’article 154, § 1er, de la loi de principes, la direction a été dûment invitée à participer à l’audience afin de faire valoir ses observations verbales sur la plainte. En raison de l’absence de celle-ci à l’audience, la Commission n’a pu l’entendre sur la compensation demandée, à savoir une visite hors surveillance supplémentaire. Une consultation ultérieure à l'audience par voie écrite ou orale ne permet pas au plaignant de réagir face à la position de la direction qui s’opposerait à la compensation demandée.