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CP36/23-0079

Gegrond Tegemoetkoming CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - CONFIANCE - DROIT D'ETRE ENTENDU - COMPENSATION

La direction n’étant pas présente à l’audience et n’ayant pas fourni d’autres explications, la Commission des plaintes ne dispose pas d’éléments permettant d’expliquer le délai s’écoulant entre le moment des faits (le 10 juin 2023) et la date de prise de décision (le 15 juin 2023).

La mesure d’ordre de retrait d’emploi est motivée par le fait qu’en date du 10 juin 2023, le plaignant aurait commis un attouchement envers une détenue, entrainant une rupture de confiance.

Or, le plaignant conteste ce fait. Il n’a pas pu être entendu par la direction pour s’en expliquer. En outre, le plaignant travaille depuis 6 mois à ce poste et invoque n’avoir jamais eu de problèmes auparavant.

Pour rappel, toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable .

Par ailleurs, la Commission d’appel a rappelé qu’un retrait d’emploi doit être fondé sur des faits avérés : « Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi » .

En l’espèce, le plaignant apporte des justifications concrètes aux reproches qui lui sont formulés pour lesquelles la Commission des plaintes n’a pas la version de la direction au vu de son absence à l’audience.

Par conséquent, il lui est impossible de confirmer ou d’infirmer les dires du plaignant. Sur base de ces seuls éléments, il doit être considéré que la décision de retrait d’emploi n’est pas justifiée à suffisance, et ce d’autant plus que le plaignant travaillait à ce poste depuis 6 mois et n’avait, d’après lui, jamais eu aucun problème auparavant.

En outre, la direction de la prison n’a pas respecté le droit d’être entendu du plaignant : même si la loi ne prévoit pas d’audition préalable à l’adoption d’une mesure d’ordre, l’autorité qui s’apprête à prendre une mesure défavorable doit tenir compte de toutes les circonstances et mettre à disposition de la personne concernée l’ensemble des éléments pertinents dont elle dispose, dans le respect du principe "audi alteram partem".

En d’autres termes, ce principe exige que « l’intéressé ait pu utilement faire valoir son point de vue, à un moment donné de la procédure, même postérieurement à la décision initiale dans le cadre d’un recours organisé.»

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le plaignant n’a pu faire valoir son point de vue devant la direction malgré plusieurs demandes adressées à la direction en vue d’être entendu, et ce même pas dans le cadre du présent recours, la direction étant absente à l’audience.

Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est fondée, il convient d’annuler la mesure d’ordre datée du 15 juin 2023.

Il y a lieu de réintégrer le plaignant dans son emploi à la cuisine ou, si c’est matériellement devenu impossible, de le réintégrer à un emploi avec rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.