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CP36/23-0101

Ongegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DELAI - PROPORTIONNALITE - OBJETS INTERDITS

Le plaignant invoque qu’il était « en strict » (en IES) avant que la décision ne soit rendue. Il ressort en effet du dossier que la décision a été prise le 11 juillet 2023 et qu’elle a été notifiée au plaignant seulement le 13 juillet 2023.

Or, l’article 144, §7 de la loi de principes prévoit explicitement que « La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt- quatre heures, verbalement, dans une langue qu’il peut comprendre, et par écrit. »

Toutefois, dans son arrêt n° 233.744 du 4 février 2016, le Conseil d’Etat a estimé que, la loi de principes ne prévoyant pas de sanction, ce délai – qui se rapporte à la notification de la décision disciplinaire – devait être considéré comme un délai d'ordre. Le Conseil d’Etat a également noté que le requérant n'a pas prétendu que les motifs n'avaient pas été au moins déjà été communiqués oralement dans le délai requis et n'a pas démontré en quoi un retard de deux jours dans la communication écrite de la décision disciplinaire lui aurait porté préjudice. Le Conseil d’Etat a également estimé qu'un défaut de notification n'était pas de nature à affecter la validité de la décision.
Aussi, entre autres, dans un arrêt n° 236.513 du 23 novembre 2016, le Conseil a également jugé que l'article 144 § 7 précité de la loi de principes concerne une illégalité dans la notification de la décision disciplinaire et qu'une illégalité dans cette notification ne peut pas conduire à l'annulation de la décision contestée.
La Commission d’appel quant à elle, a déjà jugé, concernant le délai de notification de 24 heures pour les décisions de fouille à corps, que, « s’il reste souhaitable que les directions s’efforcent de respecter le délai prescrit par la loi, force est de constater qu’un vice dans la notification de la décision n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision en tant que telle. »

Dans cette mesure, le fait que le plaignant ait reçu la décision écrite après que sa sanction soit prononcée, ne peut suffire à annuler sanction disciplinaire.

Concernant la matérialité des faits qui sont reprochés au plaignant, bien que le plaignant conteste les faits et affirme que le chargeur ne lui appartient pas, il convient de relever qu’il occupe cette cellule depuis deux mois et que, durant la fouille ayant eu lieu la veille des faits, ledit objet n’a pas été trouvé, ce qui conforte l’hypothèse selon laquelle l’objet a été placé pendant que le plaignant occupait la cellule. Aucun élément ne permet ici d’établir que cet objet était placé dans la cellule avant que le plaignant n’en prenne possession.
En outre, il convient de relever que, dans sa plainte, le plaignant ne conteste plus les faits mais conteste uniquement le fait d’avoir reçu la décision alors qu’il était déjà en strict.

La Commission des plaintes estime dès lors que les faits sont suffisamment établis.

Concernant la proportionnalité de la sanction, s’agissant d’une infraction de 2e catégorie (non-respect du ROI), le maximum autorisé pour cette infraction est de 15 jours. Une sanction de 8 jours ne parait dès lors pas disproportionnée. Le plaignant a par ailleurs été autorisé à conserver son travail durant la sanction.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la sanction est légale et raisonnable.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.