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CP36/23-0141

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS

Contrairement à ce qu’invoque la direction, la fouille au corps et son exécution tombe bien sous le champ d’application de la Commission des plaintes.
En effet, les Commissions de plaintes ont déjà jugé à plusieurs reprises que l’exécution d’une décision de fouille à corps doit être considérée comme une décision prise au nom de la direction .

Tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 précité) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement ».

De plus, la Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller :
- à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel. Les conditions de détention doivent, en effet, permettre de « préserver ou d’accroître chez le détenu le respect de soi », et « solliciter son sens des responsabilités personnelles et sociales » ;
- à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur.

Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.

La Commission d’appel a confirmé la compétence des Commissions des plaintes en ce qui concerne l’exécution d’une fouille en estimant notamment que :
« De manière générale et dans le cadre de ses responsabilités de gestion de la prison, la direction doit veiller à la bonne exécution de ses décisions. Compte tenu de l’importance d’une décision de fouille à corps au regard de la dignité et de l’humilité du détenu, il est d’autant plus indispensable que la direction ne se départ pas de son exécution. En tout état de cause, dissocier la légalité d’une décision de son exécution reviendrait à vider celle-ci de toute son utilité, et aboutirait à permettre des situations non-conformes à une décision prise pourtant de façon régulière. En d’autres termes, distinguer la légalité d’une décision de son exécution viderait le droit de plaintes de sa substance puisqu’il reviendrait alors à chaque agent pénitentiaire d’exécuter comme bon lui semble une décision prise par/au nom de la direction et dont le détenu ne pourrait se plaindre malgré la régularité du contenu de la décision exécuté. » .

Bien que le plaignant indique dans sa plainte qu’il porte plainte à l’encontre d’un agent, il est certain que c’est la manière dont la fouille a été exécutée qui est contestée en l’espèce.

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles s’est déroulée la fouille, l’annexe 3 à la lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi notamment prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.

Par ailleurs, l’article 108 de la loi de principes prévoit :

- En son §2 que la fouille à corps ne peut avoir lieu que « dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel de surveillance du même sexe que le détenu » ;
- En son §3 que « la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».

En l’espèce, le plaignant indique avoir dû se baisser, écarter les jambes et que l’agent ayant effectué la fouille s’est abaissé pour regarder par-dessous.

Dans le cas de la fouille attaquée par le plaignant, la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille, notamment par le dépôt d’un rapport réalisé par les agents chargés de la fouille. La direction se contente de contester la compétence de la Commission des plaintes.
Pourtant, les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective.

Sur base des éléments fournis par le plaignant, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps n’est pas conforme à la dignité humaine et participe à son caractère vexatoire et humiliant. La fouille est dès lors contraire à l’article 108 §2 et §3 de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la décision de fouille au corps.