Ga verder naar de inhoud

CP36/23-0145

Ongegrond Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur Tucht
AUTRE DECISION DIRECTEUR - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

1) Concerne la plainte relative à l’attitude de deux agents et de l’infirmier

La Présidente constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant. Or, la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision individuelle prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .

La plainte sur cet aspect est, donc, irrecevable.

2) Concernant la sanction disciplinaire

En ce qui concerne la sanction disciplinaire, il ressort de la motivation de la décision et de l’ensemble du dossier que la plaignante a été sanctionnée de 4 jours d’IES (+ 4 jours d’IES suite à la révocation d’un sursis d’une sanction du 09/08/2023) pour 2 infractions :
- l’atteinte intentionnelle à l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte (première catégorie) ;
- la profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison (seconde catégorie).

La direction a retenu les faits dénoncés dans le premier RAD mais n’a pas retenu les faits de bagarre du second RAD.La présidente constate que la plaignante a reconnu son attitude et l’altercation lors de l’audition disciplinaire. En outre, les faits sont attestés par un RAD précis et circonstancié. Les faits sont donc bien établis.

Par ailleurs, compte tenu du fait que la plaignante avait déjà l’objet d’une sanction pour des faits similaires (à savoir une altercation houleuse avec une détenue), la sanction est proportionnée.

Par conséquent, la présidente estime que la sanction prise à l’égard de la plaignante est raisonnable et fondée.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.