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CP36/23-0147

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Ordemaatregel Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - MESURE D'ORDRE - DISCIPLINAIRE - CHANGEMENT DE SECTION - SUBSTANCES INTERDITES

Concernant la fouille au corps, la motivation de la décision ne fait référence à aucun agissement suspect dans le chef du plaignant mais n’est motivée que par la seule « suspicion de drogue et/ou d’un GSM en cellule ou sur lui-même » (traduction libre) . Il s’agit donc d’une motivation insuffisante qui ne permet pas au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision a été prise.
En outre, la décision de fouille à corps ne précise pas non plus en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante.
Compte tenu des circonstances susmentionnées, la décision de fouille au corps est illégale, en ce qu’elle est fondée sur une motivation non individualisée et insuffisante, ne respectant pas les exigences de motivation et de subsidiarité prévues par l'article 108 §1 et §2 de la loi de principes.

Concernant la mesure provisoire de consignation en cellule, celle-ci a été prise vu « l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » et est motivée comme suit : « cigarette roulée à forte odeur suspecte » .Or, cette motivation ne permet pas de comprendre en quoi la détention d’une cigarette qui pourrait être un joint représenterait une atteinte actuelle, grave et volontaire à la sécurité interne ni en quoi la seule privation des objets et substances illicites ne suffisait pas à juguler le danger pour l’ordre et la sécurité de la prison.
En outre, il ressort des explications données par le plaignant à l’audience que ce dernier était déjà consigné en cellule au moment où la mesure provisoire a été prise (car il faisait déjà l’objet d’un IES en cours). La prise de cette décision à l’encontre du plaignant n’a dès lors aucun sens ni aucun fondement.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES sur la base de 6 infractions disciplinaires. Toutefois, la direction estime, dans sa motivation, qu’il faut accorder « le bénéfice du doute à propos des insultes et de la menace relatées dans le rapport du 18 août ». Elle coche néanmoins dans sa décision disciplinaire la « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison » ainsi que « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ».
Dès lors, il convient d’accorder le bénéfice du doute au plaignant quant aux faits d’injures et d’atteinte à l’intégrité psychique et, par conséquent, de ne pas retenir ces infractions à l’encontre du plaignant.
Par contre, le plaignant ne conteste pas l’infraction relative au GSM retrouvé dans sa cellule. Les faits sont donc établis concernant cette infraction.
Quant à la question de savoir si la cigarette roulée était bien un joint, le plaignant affirme qu’il s’agissait de tabac. En l’espèce, la sanction disciplinaire s’appuie uniquement sur les constatations olfactives des agents qui ne sont confirmées par aucun autre élément matériel. Ni le contrôle approfondi de la cellule, ni l’examen de la cigarette trouvée dans la cellule, ni la fouille au corps n'ont révélé la présence ou des traces identifiables de cannabis ou de toute autre substance illicite. La simple perception d'odeur par le personnel, sans autre constatation imputable au détenu, ne peut pas prouver la possession ou le trafic d'objets ou de substances interdits par ou en vertu de la loi. Il n’est dès lors pas établi que le plaignant était en possession de substances interdites par ou en vertu de la loi.
Dès lors que la sanction a été prononcée sur la base d’un cumul des infractions alors que certaines de ces infractions ne sont pas établies, la Commission des plaintes estime que la plainte est fondée et la sanction disciplinaire est annulée.
Cependant, dans la mesure où le plaignant ne conteste pas la possession d’un GSM, cette infraction est établie et justifie une sanction, la Commission des plaintes invite la direction à prendre une nouvelle décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision.

Enfin, concernant la mesure d'ordre de changement de section, la motivation de cette mesure d’ordre ne repose pas sur des motifs liés à l’ordre ou la sécurité mais uniquement sur la sanction disciplinaire du plaignant et sur le système de points. Dès lors, cette mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée. Par ailleurs, dans la mesure où l’infraction relative à la substance illicite n’est pas établie, cela a inévitablement une conséquence sur la décision de changement de section puisque cette mesure d’ordre est fondée sur deux infractions : la possession de substances illicites et la possession d’un GSM. Or, si une des deux infractions sur laquelle repose cette mesure d’ordre n'est pas valablement établie, cela entache nécessairement la validité de cette mesure d’ordre qui n’est justifiée que par le cumul de ces deux infractions (totalisant 10 points). Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mutation de section. La décision est annulée et le plaignant doit être replacé dans sa section d’origine.