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CP36/23-0156

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - SUBSTANCE ILLICITE

Concernant la fouille au corps, le plaignant explique que, durant la fouille au corps, l’agent pénitentiaire lui a tenu la serviette, lui a demandé de se retourner et d’écarter les jambes. La direction ne conteste pas cette version des faits et n’a déposé, parmi les informations communiquées à la Commission, aucun élément qui contredit les déclarations du plaignant. Partant, il n’y a pas lieu de tenir pour fausses les déclarations de ce dernier, qui sont cohérentes et détaillées. En outre, la Commission souligne le prescrit de l’article 108 §3 de la loi de principes, suivant lequel “La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.” Cette garantie légale que la fouille se déroulera dans le respect de la dignité du détenu incombe au directeur, à qui la loi confie le soin d’apprécier s’il y a lieu d’effectuer une fouille au corps. Il découle naturellement de cette garantie que le directeur doit, lorsqu’il prend la décision d’imposer une fouille au corps, s’assurer que celle-ci sera exécutée conformément à la loi. Or la direction ne fournit, en l’espèce, aucune pièce, ni aucune explication quant à la manière dont le directeur s’est assuré du respect de la dignité du détenu lors de la fouille qu’il a ordonnée.

En conséquence, la Commission considère que la fouille telle qu’elle s’est déroulée, selon les déclarations vraisemblables du plaignant, contrevient à l’article 108, §3 de la loi de principes.

En outre, l’article 108 de la loi de principes exige également que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité, et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

Il ne ressort pas du libellé de l’article 108, §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doit nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements. En revanche, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas .

En l’espèce, la fouille au corps est motivée par la découverte d’une cigarette « fort odorante » et d’une clé USB dans la cellule du plaignant. Or, cette motivation ne fait pas référence à un geste ou un comportement concret du plaignant. La direction n’explique pas non plus en quoi la fouille des vêtements aurait été insuffisante pour vérifier si le plaignant était ou n’était pas en possession d’autres objets interdits ou de stupéfiants.

Dans la mesure où la décision de fouille au corps ne répond pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, celle-ci n'a pas été prise conformément à la loi. Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la décision de fouille au corps.

Concernant la mesure provisoire, la substance prohibée ayant été saisie, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement. Les faits ne rencontrent non plus pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes.

La découverte de cette substance pouvait dès lors, tout au plus, représenter un danger pour l’ordre ou la sécurité, visé par le 2e alinéa de l’article 145, §1er précité, auquel cas d’autres mesures provisoires auraient pu être prises, mais pas une mesure de consignation en cellule.

En effet, on ne voit pas en quoi la découverte d’une clé USB et d’une cigarette peuvent représenter une atteinte volontaire grave à la sécurité interne de la prison.

Par conséquent, la mesure provisoire est illégale et doit être annulée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.