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CP36/23-0168

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - EXECUTION - RECEVABILITE

La plainte concerne l’exécution d’une fouille à corps.

1) Concernant la recevabilité

La plainte vise l’exécution d’une fouille à corps, qui tombe bien sous le champ d’application de la Commission des plaintes.

En effet, il a déjà été jugé par les Commissions des plaintes, à plusieurs reprises, qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Dans ces conditions, la direction doit connaitre le nom des agents qui y ont procédé afin de garantir la bonne exécution de leur décision. Par ailleurs, la mise en œuvre de la décision de fouille est directement liée à la décision de fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes .

La Cour européenne des droits de l’homme a également récemment rappelé la jurisprudence constante du Conseil d’Etat français, lequel se déclare compétent tant pour apprécier la légalité d’une fouille que son exécution .

Par conséquent, la plainte est recevable.

2) Concernant le fondement

L’article 108 §3 de la loi de principes prévoit que : « la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ». L’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.

En l’espèce, le plaignant déclare que les conditions précitées de la lettre collective n’ont pas été respectées. Il explique n’avoir pas reçu de serviette lors de sa fouille et relève l’absence de paravent. Sur base des éléments fournis par le plaignant, la Commission des plaintes estime que la fouille au corps revêt un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.

En outre, le plaignant explique que l’agent exécutant se serait accroupi afin d’observer ses parties génitales. Ce procédé revêt un caractère humiliant et vexatoire. En effet, l’annexe 3 à la lettre collective n°141 qui détaille la procédure relative à l’exécution de la fouille prévoit que l’agent doit demander au détenu de retirer sa serviette avant de faire un tour sur lui-même mais ne prévoit pas que l’agent puisse s’accroupir afin d’observer par dessous l’essuie.

Dès lors, la fouille à corps telle qu’exécutée n’était pas conforme au prescrit légal.

Par conséquent, la plainte est fondée. La décision de fouille à corps du 31 août 2023 est annulée. La Commission des plaintes accorde la compensation suivante : un flacon de parfum.