Ga verder naar de inhoud

CP36/23-0180

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION

Concernant le retrait d’emploi, les pièces du dossier ainsi que les observations de la direction ont été demandés, mais n’ont pas été communiqués par l’établissement.
Les déclarations du plaignant sont cohérentes et détaillées. Elles sont en outre corroborées par le dépôt de deux certificats médicaux, qui attestent à tout le moins qu’il avait du travail au sein de la prison et que celui-ci a été interrompu en raison d’un accident de travail. Dans ce contexte, sans remise en cause des faits par la direction, il y a lieu de les considérer comme établis dans la version fournie par le plaignant.
Partant, aucune décision valablement motivée n’ayant été communiquée au plaignant concernant le retrait de son emploi, il y a lieu de constater que le retrait d’emploi a été décidé à tout le moins en violation de l’article 8, §1er de la loi de principes, qui consacre l’obligation de motiver toutes les décisions adoptées dans le cadre de cette loi.
Par conséquent, la plainte est fondée, le retrait de travail est annulé. En conséquence, il convient de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial.

Concernant l’indemnisation de la période sous certificat médical, le ROI de la prison de Haren prévoit, en sa page 32, concernant les accidents de travail, que :
« Le détenu qui estime avoir été victime d’un accident du travail pénitentiaire doit remplir une déclaration qui est disponible sur section et la transmettre au directeur. Il sera ensuite vu par le médecin de l’établissement qui constatera les lésions, la durée estimée de l’incapacité de travail ainsi que son étendue. Le détenu qui se voit accorder le statut de victime d’un accident de travail peut toucher une indemnité en cas d’incapacité temporaire et/ou permanente reconnue. »
L’article 86, §3 de la loi de principes prévoit quant à lui que « Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux détenus victimes d'un accident du travail en prison. »
L’arrêté royal du 26 juin 2019 relatif à l'indemnisation des détenus victimes d'un accident du travail pénitentiaire prévoit à la procédure à suivre en vue de la reconnaissance d'un accident du travail pénitentiaire.
Il en résulte que le détenu peut prétendre à une indemnité en cas d’incapacité temporaire uniquement lorsqu’il se voit accorder le statut de victime d’un accident de travail. Or, en l’espèce, le plaignant n’a pas fourni d’éléments permettant d’établir ce statut, ou de démontrer à tout le moins qu’il aurait entamé les démarches avec la direction en vue de l’obtention d’un tel statut.
A défaut d’éléments permettant d’établir que le plaignant bénéficie du statut de victime d’un accident de travail, la Commission des plaintes ne peut pas considérer que la plainte est fondée, il convient d’abord que le plaignant sollicite ce statut de victime d’un accident de travail. Le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance ou à son avocat, qui pourront l’assister dans le cadre de ces démarches.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant l’absence d’indemnisation du plaignant.