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CP36/23-0189

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - AUDITION - VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE

Le plaignant a été sanctionné de 12 jours d’IES pour les infractions suivantes :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1er catégorie) ;
- La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1er catégorie) ;
- Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur (2e catégorie) ;
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2e catégorie).

La sanction est motivée sur la base des deux rapports au directeur rédigés les 13 et 18 septembre 2024. Le plaignant conteste celle-ci au motif qu’il n’a pas eu connaissance du rapport du 13 septembre 2024.

Selon l’article 144 §3 de la loi de principes, lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.

Le principe général des droits de la défense implique que tout accusé a droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le plaignant n’ait pas eu connaissance du rapport au directeur du 13 septembre.

Outre le fait qu’il n’ait pas eu connaissance dudit rapport, le document d’information relative à une procédure disciplinaire mentionne que le plaignant sera entendu sur le rapport rédigé à son encontre le 18 septembre.

Quant à l’audition disciplinaire, celle-ci ne qualifie pas les faits pour lesquels le plaignant est entendu.

Bien que le plaignant ait été interrogé quant à ces faits durant son audition disciplinaire, il n’a pu préparer sa défense quant à ceux-ci préalablement à l’audition et conformément au principe du respect des droits de la défense.

La sanction disciplinaire étant motivée, notamment, sur pied du rapport du 13 septembre 2023, il y a lieu d’annuler celle-ci.