CP36/23-0197
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Haren
Klachtencommissie
Ordemaatregel
VISITE - OBJETS INTERDITS - MOTIVATION - DROIT D'ETRE ENTENDU - COMPENSATION
La Commission des plaintes a demandé à la direction de lui transmettre les décisions contestées. Toutefois, la direction n’a transmis aucun de ces documents.
Or, la loi prévoit que l’interdiction provisoire ou le refus de visite doivent être notifiés au détenu par écrit et motivés .
Dès lors, en l’absence de documents écrits reprenant les motifs de ces deux mesures d’ordre, la Commission des plaintes constate que ces décisions ne satisfont pas aux obligations requises par la loi.
En outre, le plaignant n’a pas été entendu préalablement à ces deux décisions. Or, le plaignant invoque que sa compagne n’était pas au courant et qu’elle a pris la veste du plaignant sans vérifier ce qu’il y avait dedans. A défaut d’autres explications de la direction, il convient de constater que ces explications sont plausibles, d’autant que le couteau n’était nullement dissimulé dans la veste.
Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est fondée ; la décision du 16 septembre 2023 est annulée, tout comme la seconde décision du 19 septembre 2023. En conséquence, il convient dès à présent d’autoriser à nouveau les visites à table avec la compagne du plaignant.
A titre de compensation, la Commission des plaintes accorde au plaignant deux visites hors surveillance (VHS) supplémentaires, pour autant que le plaignant et sa visiteuse soient dans les conditions légales pour l’octroi d’une VHS. Toutefois, la Commission juge utile d’ajouter que la direction ne pourra tenir compte, pour éventuellement refuser la VHS, des faits ayant conduit aux décisions annulées par la présente décision.
La Commission des plaintes a demandé à la direction de lui transmettre les décisions contestées. Toutefois, la direction n’a transmis aucun de ces documents.
Or, la loi prévoit que l’interdiction provisoire ou le refus de visite doivent être notifiés au détenu par écrit et motivés .
Dès lors, en l’absence de documents écrits reprenant les motifs de ces deux mesures d’ordre, la Commission des plaintes constate que ces décisions ne satisfont pas aux obligations requises par la loi.
En outre, le plaignant n’a pas été entendu préalablement à ces deux décisions. Or, le plaignant invoque que sa compagne n’était pas au courant et qu’elle a pris la veste du plaignant sans vérifier ce qu’il y avait dedans. A défaut d’autres explications de la direction, il convient de constater que ces explications sont plausibles, d’autant que le couteau n’était nullement dissimulé dans la veste.
Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, la plainte est fondée ; la décision du 16 septembre 2023 est annulée, tout comme la seconde décision du 19 septembre 2023. En conséquence, il convient dès à présent d’autoriser à nouveau les visites à table avec la compagne du plaignant.
A titre de compensation, la Commission des plaintes accorde au plaignant deux visites hors surveillance (VHS) supplémentaires, pour autant que le plaignant et sa visiteuse soient dans les conditions légales pour l’octroi d’une VHS. Toutefois, la Commission juge utile d’ajouter que la direction ne pourra tenir compte, pour éventuellement refuser la VHS, des faits ayant conduit aux décisions annulées par la présente décision.