DISCIPLINAIRE - PREUVE - SUBSIDIARITE - TEMOIN - PROPORTIONNALITE
En l’espèce, la sanction disciplinaire contestée repose sur deux infractions disciplinaires :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- La profération d’injures à l’égard des personnes se trouvant dans la prison (infraction de la seconde catégorie).
Si , le plaignant reconnait s’être énervé, il conteste avoir insulté et/ou menacé les agents. Ce sont donc deux versions contradictoires qui s’opposent. Il reconnait toutefois les faits d’insulte relatés dans le 1er RAD, mais les contextualise par l’incident médical subi par son père la veille.
La décision de la direction repose sur deux RAD. Or, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Commission d’appel a déjà jugé que, face à deux versions contradictoires mais plausibles, le directeur ne peut simplement choisir de privilégier la version de l’agent plutôt que celle du détenu.
Si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.
Il appartient en effet à la Commission des plaintes de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, celle-ci pouvait légalement déduire l’existence du faisceau de présomptions permettant de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu. Au vu de l’ensemble des éléments, la direction ne pouvait considérer qu’il existait un faisceau d’indices suffisants permettant d’établir que le plaignant était coupable, au-delà de tout doute raisonnable, des infractions disciplinaires reprochées.
Aussi, il a été demandé à la direction de procéder à l’audition du codétenu du plaignant ce qui n’a manifestement pas été fait. En outre, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas droit à la demande du plaignant concernant ce devoir complémentaire.
Or, il a déjà été jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d'information auquel le directeur de la prison peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque le fait reproché, qui est relaté dans le rapport, est contesté par le détenu, le directeur ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire ainsi qu'à l'audition et en exprimant son intime conviction que le fait reproché est établi. Il lui appartient de tenir compte des arguments de défense exprimés par le détenu lors de l'audition disciplinaire. De la sorte, le directeur doit exposer dans sa décision les raisons pour lesquelles les explications apportées par le détenu ne peuvent être retenues et celles pour lesquelles il estime que le rapport disciplinaire suffit à établir les faits reprochés.
Concernant les insultes reconnues par le plaignant à savoir celles reprises dans le 1er RAD, si le plaignant reconnait s’être remporté et avoir proféré ces injures, il convient également de tenir compte du fait que le plaignant n’avait pas connaissance que son sursis était tombé. Concernant les faits repris dans le second RAD, il convient de tenir compte du contexte particulier dans lequel ces faits ont eu lieu (incident médical avec son père lors d’une précédente visite). En outre, le plaignant conteste les insultes et menaces telles que relatées dans ce second RAD.
En effet, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Enfin, dans la mesure où le plaignant a été entendu en date du 26 septembre 2023 pour des faits remontant aux 12 et 13 septembre 2023, se pose la question du principe de subsidiarité. La direction a pris connaissance de ces rapports le 19 septembre 2023, alors que la Lettre Collective n°124 précise que ce rapport doit être remis au directeur au plus tard dans les deux jours.
L’article 122 de la loi de principes a été adopté afin de limiter le recours à la procédure disciplinaire aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. La Lettre Collective n°124 confirme que : « le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité » .
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .
Dans le cas présent :
- La direction n'expose pas les motifs qui justifient le recours à la procédure disciplinaire, ni n’indique en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse.
- Concernant le second RAD, il convient de tenir compte l’inquiétude légitime du plaignant quant à l’état de santé de son père.
- Concernant le premier RAD, il convient de tenir compte du fait que le plaignant n’avait pas connaissance que son sursis était tombé.
- Le délai s’écoulant entre le premier RAD (12/09) et l’audition disciplinaire (26/09) renforce le fait qu’une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité concernant les faits survenus le 04/08.
- Le plaignant était déjà en IES depuis le 10 septembre 2023 suite à une autre sanction.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 26 septembre 2023 est annulée. Il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
En l’espèce, la sanction disciplinaire contestée repose sur deux infractions disciplinaires :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- La profération d’injures à l’égard des personnes se trouvant dans la prison (infraction de la seconde catégorie).
Si , le plaignant reconnait s’être énervé, il conteste avoir insulté et/ou menacé les agents. Ce sont donc deux versions contradictoires qui s’opposent. Il reconnait toutefois les faits d’insulte relatés dans le 1er RAD, mais les contextualise par l’incident médical subi par son père la veille.
La décision de la direction repose sur deux RAD. Or, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Commission d’appel a déjà jugé que, face à deux versions contradictoires mais plausibles, le directeur ne peut simplement choisir de privilégier la version de l’agent plutôt que celle du détenu.
Si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.
Il appartient en effet à la Commission des plaintes de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, celle-ci pouvait légalement déduire l’existence du faisceau de présomptions permettant de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu. Au vu de l’ensemble des éléments, la direction ne pouvait considérer qu’il existait un faisceau d’indices suffisants permettant d’établir que le plaignant était coupable, au-delà de tout doute raisonnable, des infractions disciplinaires reprochées.
Aussi, il a été demandé à la direction de procéder à l’audition du codétenu du plaignant ce qui n’a manifestement pas été fait. En outre, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas droit à la demande du plaignant concernant ce devoir complémentaire.
Or, il a déjà été jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d'information auquel le directeur de la prison peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque le fait reproché, qui est relaté dans le rapport, est contesté par le détenu, le directeur ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire ainsi qu'à l'audition et en exprimant son intime conviction que le fait reproché est établi. Il lui appartient de tenir compte des arguments de défense exprimés par le détenu lors de l'audition disciplinaire. De la sorte, le directeur doit exposer dans sa décision les raisons pour lesquelles les explications apportées par le détenu ne peuvent être retenues et celles pour lesquelles il estime que le rapport disciplinaire suffit à établir les faits reprochés.
Concernant les insultes reconnues par le plaignant à savoir celles reprises dans le 1er RAD, si le plaignant reconnait s’être remporté et avoir proféré ces injures, il convient également de tenir compte du fait que le plaignant n’avait pas connaissance que son sursis était tombé. Concernant les faits repris dans le second RAD, il convient de tenir compte du contexte particulier dans lequel ces faits ont eu lieu (incident médical avec son père lors d’une précédente visite). En outre, le plaignant conteste les insultes et menaces telles que relatées dans ce second RAD.
En effet, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Enfin, dans la mesure où le plaignant a été entendu en date du 26 septembre 2023 pour des faits remontant aux 12 et 13 septembre 2023, se pose la question du principe de subsidiarité. La direction a pris connaissance de ces rapports le 19 septembre 2023, alors que la Lettre Collective n°124 précise que ce rapport doit être remis au directeur au plus tard dans les deux jours.
L’article 122 de la loi de principes a été adopté afin de limiter le recours à la procédure disciplinaire aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. La Lettre Collective n°124 confirme que : « le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité » .
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .
Dans le cas présent :
- La direction n'expose pas les motifs qui justifient le recours à la procédure disciplinaire, ni n’indique en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse.
- Concernant le second RAD, il convient de tenir compte l’inquiétude légitime du plaignant quant à l’état de santé de son père.
- Concernant le premier RAD, il convient de tenir compte du fait que le plaignant n’avait pas connaissance que son sursis était tombé.
- Le délai s’écoulant entre le premier RAD (12/09) et l’audition disciplinaire (26/09) renforce le fait qu’une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité concernant les faits survenus le 04/08.
- Le plaignant était déjà en IES depuis le 10 septembre 2023 suite à une autre sanction.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 26 septembre 2023 est annulée. Il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.