CP36/23-0199
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
MP - DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - RETRAIT EMPLOI - MUTATION DE CELLULE - MOTIVATION
1) Concernant la mesure provisoire
Le maintien obligatoire dans l’espace de séjour peut être imposé en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison .
En l’espèce, la direction motive la décision de mesure provisoire en indiquant que le détenu est agressif verbalement et qu’il perturbe l’ordre dans son unité de vie.
Ainsi, la direction ne développe et ne démontre pas l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
En outre, il ressort du rapport au directeur que les faits ont eu lieu aux alentours de 14h. La Commission de plaintes constate que la mesure provisoire a pris cours seulement à 17h, soit trois heures plus tard. La direction n’explique pas pourquoi elle a attendu autant de temps pour remédier à la situation.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes. En outre, rien ne justifiait le maintien de la mesure provisoire pendant près de 72h.
La plainte est fondée et la mesure provisoire du 29 septembre 2023 est annulée.
2) Concernant la sanction disciplinaire
La décision contestée ne mentionne pas la sanction infligée au plaignant. Vu la situation, la Commission des plaintes a interrogé la direction sur la nature de la sanction, toutefois, celle-ci n’a pas donné suite. Le plaignant indique ne pas se souvenir de la nature et de la hauteur de la sanction.
Dans ces conditions, il est impossible pour la Commission des plaintes de se prononcer sur la légalité et la proportionnalité de celle-ci.
La plainte est fondée et la décision disciplinaire du 2 octobre 2023 est annulée. La Commission des plaintes demande à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
3) Concernant le changement de section et le retrait d'emploi
La Commission des plaintes a demandé à la direction une copie de la décision écrite de changement de section ainsi que de la décision de retrait d’emploi. Celle-ci n’a pas donné suite.
Le plaignant indique n’avoir reçu aucun document écrit, ni aucune explication orale concernant ces deux décisions.
Plusieurs disposition/décisions imposent à la direction de motiver ses décisions :
- l'article 8 de la loi de principes
- la lettre collective n° 155
- La note de la DG EPI sur le lien travail-discipline-mesure d’ordre du 18 juin 2015
- la décision du 06 mars 2023 de la Commission d'appel
En l’absence d’écrits et de documents permettant d’étayer et fonder les décisions de mesure d’ordre, il n’est pas possible pour la commission d’examiner le respect d’une telle motivation ainsi que la légalité et l’opportunité de ces décisions.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Les mesures d’ordre de changement de section et de retrait d’emploi sont annulées.
1) Concernant la mesure provisoire
Le maintien obligatoire dans l’espace de séjour peut être imposé en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison .
En l’espèce, la direction motive la décision de mesure provisoire en indiquant que le détenu est agressif verbalement et qu’il perturbe l’ordre dans son unité de vie.
Ainsi, la direction ne développe et ne démontre pas l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
En outre, il ressort du rapport au directeur que les faits ont eu lieu aux alentours de 14h. La Commission de plaintes constate que la mesure provisoire a pris cours seulement à 17h, soit trois heures plus tard. La direction n’explique pas pourquoi elle a attendu autant de temps pour remédier à la situation.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes. En outre, rien ne justifiait le maintien de la mesure provisoire pendant près de 72h.
La plainte est fondée et la mesure provisoire du 29 septembre 2023 est annulée.
2) Concernant la sanction disciplinaire
La décision contestée ne mentionne pas la sanction infligée au plaignant. Vu la situation, la Commission des plaintes a interrogé la direction sur la nature de la sanction, toutefois, celle-ci n’a pas donné suite. Le plaignant indique ne pas se souvenir de la nature et de la hauteur de la sanction.
Dans ces conditions, il est impossible pour la Commission des plaintes de se prononcer sur la légalité et la proportionnalité de celle-ci.
La plainte est fondée et la décision disciplinaire du 2 octobre 2023 est annulée. La Commission des plaintes demande à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
3) Concernant le changement de section et le retrait d'emploi
La Commission des plaintes a demandé à la direction une copie de la décision écrite de changement de section ainsi que de la décision de retrait d’emploi. Celle-ci n’a pas donné suite.
Le plaignant indique n’avoir reçu aucun document écrit, ni aucune explication orale concernant ces deux décisions.
Plusieurs disposition/décisions imposent à la direction de motiver ses décisions :
- l'article 8 de la loi de principes
- la lettre collective n° 155
- La note de la DG EPI sur le lien travail-discipline-mesure d’ordre du 18 juin 2015
- la décision du 06 mars 2023 de la Commission d'appel
En l’absence d’écrits et de documents permettant d’étayer et fonder les décisions de mesure d’ordre, il n’est pas possible pour la commission d’examiner le respect d’une telle motivation ainsi que la légalité et l’opportunité de ces décisions.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Les mesures d’ordre de changement de section et de retrait d’emploi sont annulées.