CP36/23-0206
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - MEDICAL
Dans sa plainte, le plaignant indique que le médecin ne veut pas le soigner et que ça fait deux mois qu’il a mal aux intestins et au foi. Il ajoute que les infirmières ne donnent pas les rapports au médecin.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. »
Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction mais par un médecin, disposant, comme tout médecin, de la liberté diagnostique et thérapeutique.
L’administration des soins de santé en prison ne relève pas des attributions de la direction.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant est invité à prendre contact avec la Commission de surveillance.
Dans sa plainte, le plaignant indique que le médecin ne veut pas le soigner et que ça fait deux mois qu’il a mal aux intestins et au foi. Il ajoute que les infirmières ne donnent pas les rapports au médecin.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. »
Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction mais par un médecin, disposant, comme tout médecin, de la liberté diagnostique et thérapeutique.
L’administration des soins de santé en prison ne relève pas des attributions de la direction.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant est invité à prendre contact avec la Commission de surveillance.