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CP36/23-0212

Ongegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MP - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

1) Concernant la mesure provisoire du 4 octobre 2023

La mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée est justifiée comme suit : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, qui ressort des faits suivants : suite à un échange vu en salle de visite, une fouille à nu a été demandée mais ledit détenu a refusé de suivre les injonctions ».

La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Par conséquent, la direction pouvait légitimement croire, sur la base des RAD du 4 octobre 2023, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de placer le plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Au regard des circonstances de l’espèce, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.

D’ailleurs, force est de constater que, dans sa demande de suspension, le plaignant invoque uniquement des moyens relatifs à la violation des droits de la défense et ne formule aucune critique quant au fond de la mesure provisoire.

Par conséquent, la plainte relative à la mesure provisoire est non fondée.

2) Concernant la sanction disciplinaire du 7 octobre 2023

Concernant la sanction disciplinaire du 7 octobre 2023, la direction estime que la plainte est irrecevable car elle a été déposée en dehors du délai légal de 7 jours. Le détenu a déposé plainte le 3 novembre 2023, soit un peu moins d’un mois après la décision.

En l’espèce, le plaignant explique qu’il a intégré la prison le 3 octobre et qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de la Commission des plaintes.

Néanmoins, la Commission des plaintes constate que l’avocat du plaignant a déposé une première plainte le 5 octobre 2023, de sorte que le plaignant devait connaitre l’existence de la Commission des plaintes. En outre, à l’audience, le plaignant indique qu’il avait déjà été incarcéré à Haren en mai 2023 avant d’être libéré sous bracelet électronique quelques mois plus tard et de réintégrer à nouveau la prison en octobre 2023. Il est dès lors difficilement concevable que ce dernier n’ait pas connaissance de la possibilité de déposer plainte.

Dès lors, le plaignant n’a pas introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui compte tenu de toutes les circonstances. Pour ces raisons, la plainte portant sur la sanction disciplinaire du 7 octobre 2023 est irrecevable.

3) Concernant la sanction disciplinaire du 31 octobre 2023

Le plaignant reconnait que l’ensemble des objets interdits trouvés dans sa cellule lui appartiennent. Il considère néanmoins que la sanction de 14 jours d’IES avec 6 jours de sursis est disproportionnée compte tenu du fait qu’il avait déjà subi 19 jours d’IES dans le cadre d’une précédente sanction.

A première vue, la sanction ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes au vu des éléments suivants :
- Le plaignant reconnait les faits. Les agents ont retrouvé plusieurs objets interdits dont des stupéfiants ;
- Le plaignant a au moins un antécédent en matière de stupéfiant ;
- La direction a tenu compte du fait que les quantités de stupéfiants retrouvées étaient limitées et a prononcé du sursis.

Eu égard à ce qui précède, la plainte relative à la sanction disciplinaire est non fondée.