CP36/23-0217
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - SANCTION DISCIPLINAIRE
- Quant à la mesure provisoire
Le plaignant est resté en cellule de punition pendant 36 heures, sans aucune information sur la suite de la procédure.
La mesure provisoire dont le plaignant a fait l’objet est motivée par les faits suivants « GSM, clef usb, éfriteuse, résine brunâtre, substance verdâtre ».
On n’aperçoit pas en quoi la possession des objets interdits précités constituerait, à elle seule, une atteinte volontaire grave à la sécurité interne justifiant un placement en cellule de punition. La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave.
En effet, le seuil de gravité tel que requis par la loi ainsi que le caractère intentionnel d’une telle atteinte font défaut . A tout le moins, une consignation du détenu dans sa propre cellule aurait été plus adéquate.
En tout état de cause, la durée de la mesure provisoire est manifestement disproportionnée, le plaignant ayant passé 36 heures en cellule de punition. Rien, dans le dossier administratif, ne permet de justifier la durée de cette mesure. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 4 octobre 2023 est annulée.
- Quant à la fouille au corps
Une fouille au corps systématique lors de la mise en cellule d’isolement ou de punition n’est pas légale à moins qu’il existe des indices individualisés et qu’une fouille des vêtements ne suffit pas. Ici, en se limitant à mentionner le placement au cachot comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 04 octobre 2023 est annulée.
- Quant à la sanction disciplinaire
il y a lieu de tenir compte dans la détermination de la sanction disciplinaire du fait que le plaignant ait demandé à pouvoir voir sa maman et que cela lui a été refusé sans motifs alors que lui accorder aurait atténué les effets de la sanction.
Par conséquent, une sanction d’une telle hauteur est disproportionnée quant à l’atteinte au respect de la vie privée et familiale du plaignant, d’autant plus que la direction n’apporte aucun élément permettant de justifier un tel refus. Au vu de ces éléments, la Commission réduit la sanction d’IES de 30 à 12 jours, soit le temps effectué entre la décision disciplinaire et la décision de suspension.
- Quant à la mesure provisoire
Le plaignant est resté en cellule de punition pendant 36 heures, sans aucune information sur la suite de la procédure.
La mesure provisoire dont le plaignant a fait l’objet est motivée par les faits suivants « GSM, clef usb, éfriteuse, résine brunâtre, substance verdâtre ».
On n’aperçoit pas en quoi la possession des objets interdits précités constituerait, à elle seule, une atteinte volontaire grave à la sécurité interne justifiant un placement en cellule de punition. La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave.
En effet, le seuil de gravité tel que requis par la loi ainsi que le caractère intentionnel d’une telle atteinte font défaut . A tout le moins, une consignation du détenu dans sa propre cellule aurait été plus adéquate.
En tout état de cause, la durée de la mesure provisoire est manifestement disproportionnée, le plaignant ayant passé 36 heures en cellule de punition. Rien, dans le dossier administratif, ne permet de justifier la durée de cette mesure. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 4 octobre 2023 est annulée.
- Quant à la fouille au corps
Une fouille au corps systématique lors de la mise en cellule d’isolement ou de punition n’est pas légale à moins qu’il existe des indices individualisés et qu’une fouille des vêtements ne suffit pas. Ici, en se limitant à mentionner le placement au cachot comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 04 octobre 2023 est annulée.
- Quant à la sanction disciplinaire
il y a lieu de tenir compte dans la détermination de la sanction disciplinaire du fait que le plaignant ait demandé à pouvoir voir sa maman et que cela lui a été refusé sans motifs alors que lui accorder aurait atténué les effets de la sanction.
Par conséquent, une sanction d’une telle hauteur est disproportionnée quant à l’atteinte au respect de la vie privée et familiale du plaignant, d’autant plus que la direction n’apporte aucun élément permettant de justifier un tel refus. Au vu de ces éléments, la Commission réduit la sanction d’IES de 30 à 12 jours, soit le temps effectué entre la décision disciplinaire et la décision de suspension.