CP36/23-0233
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE - IES - MOTIVATION - SURSIS
1. concernant les fouilles au corps
En l’espèce, la direction manque à son devoir de due motivation puisque la première décision de fouille à corps n’explique pas en quoi une seule fouille de vêtements n’était pas suffisante et que la seconde motive sa décision de fouille en invoquant une destruction de cellule qui n’a pas eu lieu.
De plus et sur base des éléments fournis par le plaignant, la Commission des plaintes estime que les fouilles au corps ont un caractère vexatoire et humiliant. Les décisions de fouille au corps du 24 octobre 2023 sont annulées.
2. concernant la mesure provisoire
La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave. À tout le moins, une consignation du détenu dans sa propre cellule aurait été plus adéquate. En tout état de cause, la durée de la mesure provisoire est manifestement disproportionnée, le plaignant ayant passé 48 heures en cellule de punition. Rien dans le dossier administratif, ne permet de justifier la durée de cette mesure. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. La mesure provisoire du 24 octobre 2023 est annulée.
3. concernant la sanction disciplinaire
La direction a assorti une partie de la sanction de sursis motivé par la mesure provisoire subie. Or, la MP subie n’aurait pas dû motiver un éventuel sursis. Elle aurait dû venir en déduction de la sanction disciplinaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La sanction disciplinaire est réduite à cinq jours d’IES dont trois sont assortis d’un sursis.
1. concernant les fouilles au corps
En l’espèce, la direction manque à son devoir de due motivation puisque la première décision de fouille à corps n’explique pas en quoi une seule fouille de vêtements n’était pas suffisante et que la seconde motive sa décision de fouille en invoquant une destruction de cellule qui n’a pas eu lieu.
De plus et sur base des éléments fournis par le plaignant, la Commission des plaintes estime que les fouilles au corps ont un caractère vexatoire et humiliant. Les décisions de fouille au corps du 24 octobre 2023 sont annulées.
2. concernant la mesure provisoire
La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave. À tout le moins, une consignation du détenu dans sa propre cellule aurait été plus adéquate. En tout état de cause, la durée de la mesure provisoire est manifestement disproportionnée, le plaignant ayant passé 48 heures en cellule de punition. Rien dans le dossier administratif, ne permet de justifier la durée de cette mesure. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. La mesure provisoire du 24 octobre 2023 est annulée.
3. concernant la sanction disciplinaire
La direction a assorti une partie de la sanction de sursis motivé par la mesure provisoire subie. Or, la MP subie n’aurait pas dû motiver un éventuel sursis. Elle aurait dû venir en déduction de la sanction disciplinaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La sanction disciplinaire est réduite à cinq jours d’IES dont trois sont assortis d’un sursis.