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CP36/23-0234

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - FOUILLE A CORPS - OBJETS INTERDITS - MOTIVATION

Concernant la fouille au corps, la décision est motivée sur la base des indices suivants : « Suite à l’information reçue que ledit détenu serait en possession d’un moyen de communication interdit par le règlement d’ordre intérieur. »
En l’espèce, la direction n’explique pas les raisons pour lesquelles une fouille de vêtements ne suffirait pas, la direction n’a pas permis au plaignant de comprendre la raison pour laquelle une fouille à corps était nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. Or, une telle fouille, du fait de son caractère intrusif et dégradant, l’impose.
En outre, la motivation de de la fouille au corps fait référence à une information reçue selon laquelle il serait en possession d’un moyen de communication interdit par le ROI, mais ne donne pas davantage de précisions.
Celle-ci ne fait pas égard au comportement du plaignant et ne mentionne pas les faits concrets sur lesquels repose la décision de fouille.
Dans cette mesure, la motivation de la fouille est insuffisante. La plainte est fondée concernant la fouille au corps.

Concernant la mesure provisoire, pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes régissant les mesures provisoires requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte réel et immédiat.
L’atteinte volontaire et grave à la sécurité interne exigée par la loi suppose donc une atteinte grave, actuelle et réelle.
En l'espèce, les objets interdits et la substance prohibée ayant été saisis, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement. En outre, aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant ou agressif de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne.
Ainsi, la mesure provisoire n’est pas légale et doit être annulée. Sur ce point, la plainte est fondée.

Concernant la sanction disciplinaire et plus particulièrement l’infraction relative aux objets retrouvés dans sa cellule, étant donné que cette infraction a été cochée et donc manifestement retenue dans le chef du plaignant alors que ces faits ont été reconnus par son duo, il convient de réduire la durée de la sanction.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée concernant la sanction disciplinaire ; il convient de réduire la sanction à une durée de 10 jours dont 5 avec sursis, et d’adapter le registre disciplinaire du plaignant en ce sens.