CP36/23-0255
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Fouille op het lichaam
MP - CELLULE DE PUNITION - FOUILLE AU CORPS
1) Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, le plaignant aurait été vu en train de frapper un autre détenu. Toutefois, le second RAD indique clairement que lorsque l’agent est arrivé, il a immédiatement retrouvé son calme. Par ailleurs, 30 à 40 minutes se seraient écoulées avant qu’il ne soit placé au cachot. Ainsi, le comportement du plaignant ne constituait plus une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrait dès lors plus le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes.
En outre, il apparait que le plaignant a été placé non pas en cellule d’isolement sécurisé mais en cellule de punition. Or, pour rappel, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut pas être effectuée dans une cellule de punition .
Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée.
2) Concernant la fouille au corps
La décision de fouille au corps est motivée comme suit : « suite à une mise au cachot, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets de prohibé par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ».
La mesure provisoire ayant été déclarée illégale, la fouille est nécessairement illégale puisque celle-ci a été réalisée en raison du placement en cellule sécurisée.
En outre, il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule une note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat.
Une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés.
En l’espèce, en se limitant à mentionner le placement au cachot comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence.
La décision de fouille au corps est illégale. Elle est annulée.
1) Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, le plaignant aurait été vu en train de frapper un autre détenu. Toutefois, le second RAD indique clairement que lorsque l’agent est arrivé, il a immédiatement retrouvé son calme. Par ailleurs, 30 à 40 minutes se seraient écoulées avant qu’il ne soit placé au cachot. Ainsi, le comportement du plaignant ne constituait plus une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrait dès lors plus le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes.
En outre, il apparait que le plaignant a été placé non pas en cellule d’isolement sécurisé mais en cellule de punition. Or, pour rappel, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut pas être effectuée dans une cellule de punition .
Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée.
2) Concernant la fouille au corps
La décision de fouille au corps est motivée comme suit : « suite à une mise au cachot, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets de prohibé par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ».
La mesure provisoire ayant été déclarée illégale, la fouille est nécessairement illégale puisque celle-ci a été réalisée en raison du placement en cellule sécurisée.
En outre, il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule une note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat.
Une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés.
En l’espèce, en se limitant à mentionner le placement au cachot comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence.
La décision de fouille au corps est illégale. Elle est annulée.