MESURE D'ORDRE - INTERDICTION VISITES - RECEVABILITE - COMPENSATION
Sur la recevabilité:
La Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises qu’une décision interdisant/refusant la visite d’un visiteur du plaignant est recevable.
En outre, la Commission d’appel néerlandophone avait également déjà jugé que ces plaintes devaient être déclarées recevables. Elle a estimé, concernant la LC n°155 précitée, que le Directeur général aurait sans doute précisé cette distinction dans cette Lettre Collective s’il avait voulu exclure du droit de plainte de telles décisions, qui sont formellement prises à l'égard du visiteur.
En juger autrement ici signifierait que le visiteur devrait s'adresser au Conseil d'Etat avec une demande de (suspension et) d'annulation de ces décisions, ce qui ne peut pas avoir été l'intention du législateur. En particulier, cela créerait une fragmentation des voies de recours et une insécurité juridique de la part du détenu, alors que l'intention du législateur était précisément que le droit de visite du détenu soit le plus facile possible .
Tenant compte de tous les éléments qui précèdent, la plainte est recevable.
Sur le fondement :
Selon l’article 59 §1er alinéa 3 de la loi de principes, le directeur peut interdire la visite dans l’intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire ;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison ;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l’octroi de la visite dans l’intimité.
La lettre collective n°107 précise que l’interdiction provisoire de la visite dans l’intimité est motivée et portée par écrit à la connaissance du détenu.
Pour les autres visites, le directeur ne peut leur interdire la visite qu'à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger .
Pour celles-ci, aussi, l'interdiction provisoire est motivée et portée par écrit à la connaissance du détenu .
La direction n’est pas sans savoir qu’elle est tenue par une obligation de motivation conformément à l'article 59 de la loi de principes.
Or, le plaignant ne s’est vu notifier aucune décision écrite.
La direction ne fournit pas davantage d’élément démontrant le respect de son obligation de motivation.
Le plaignant dit avoir fait l’objet d’une décision ultérieure, du 8 novembre 2023, l’interdisant de visites purement et simplement durant un mois. Quelques jours plus tard, le 11 novembre 2023, la direction a mis fin à cette interdiction de visite.
La direction dit quant à elle que la décision du 11 novembre 2023 prise par la direction, a fait « passer la décision initiale du 2/11/2023 d’une interdiction d’entrer dans l’établissement à une visite à carreaux pendant le reste de la période imposée (1 mois), après une rencontre de médiation entre Mr K. et le directeur ».
Cela démontre qu’une décision a bien été adoptée le 2 novembre 2023. Celle-ci, dépourvue d’instrumentum, n’est pas formellement motivée.
Sur la recevabilité:
La Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises qu’une décision interdisant/refusant la visite d’un visiteur du plaignant est recevable.
En outre, la Commission d’appel néerlandophone avait également déjà jugé que ces plaintes devaient être déclarées recevables. Elle a estimé, concernant la LC n°155 précitée, que le Directeur général aurait sans doute précisé cette distinction dans cette Lettre Collective s’il avait voulu exclure du droit de plainte de telles décisions, qui sont formellement prises à l'égard du visiteur.
En juger autrement ici signifierait que le visiteur devrait s'adresser au Conseil d'Etat avec une demande de (suspension et) d'annulation de ces décisions, ce qui ne peut pas avoir été l'intention du législateur. En particulier, cela créerait une fragmentation des voies de recours et une insécurité juridique de la part du détenu, alors que l'intention du législateur était précisément que le droit de visite du détenu soit le plus facile possible .
Tenant compte de tous les éléments qui précèdent, la plainte est recevable.
Sur le fondement :
Selon l’article 59 §1er alinéa 3 de la loi de principes, le directeur peut interdire la visite dans l’intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire ;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison ;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l’octroi de la visite dans l’intimité.
La lettre collective n°107 précise que l’interdiction provisoire de la visite dans l’intimité est motivée et portée par écrit à la connaissance du détenu.
Pour les autres visites, le directeur ne peut leur interdire la visite qu'à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger .
Pour celles-ci, aussi, l'interdiction provisoire est motivée et portée par écrit à la connaissance du détenu .
La direction n’est pas sans savoir qu’elle est tenue par une obligation de motivation conformément à l'article 59 de la loi de principes.
Or, le plaignant ne s’est vu notifier aucune décision écrite.
La direction ne fournit pas davantage d’élément démontrant le respect de son obligation de motivation.
Le plaignant dit avoir fait l’objet d’une décision ultérieure, du 8 novembre 2023, l’interdisant de visites purement et simplement durant un mois. Quelques jours plus tard, le 11 novembre 2023, la direction a mis fin à cette interdiction de visite.
La direction dit quant à elle que la décision du 11 novembre 2023 prise par la direction, a fait « passer la décision initiale du 2/11/2023 d’une interdiction d’entrer dans l’établissement à une visite à carreaux pendant le reste de la période imposée (1 mois), après une rencontre de médiation entre Mr K. et le directeur ».
Cela démontre qu’une décision a bien été adoptée le 2 novembre 2023. Celle-ci, dépourvue d’instrumentum, n’est pas formellement motivée.