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CP36/23-0341

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Le plaignant se plaint d’avoir été transféré par erreur. Il indique également que certaines de ses affaires ont été perdues.

La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celuici. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».

En l’espèce, le plaignant se plaint premièrement du fait que ses affaires aient été égarées. Cela ne peut dès lors pas être considéré comme une décision de la direction au sens de l’article 148 précité. Nous invitons toutefois le plaignant à se tourner vers la Commission de surveillance afin de solutionner ce problème .

En outre, le plaignant se plaint d’avoir été transféré « par erreur ». Cependant, les Commissions des plaintes ne peuvent pas examiner les plaintes contre les transferts, ou décider d’un transfert.

Pour contester une décision de transfèrement, le détenu doit d’abord introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes. 

La réclamation peut être introduite :
- par courrier adressé directement au directeur général,
- ou par l’intermédiaire du directeur de la prison.

Cette énumération n’est pas exhaustive et la réclamation peut aussi être transmise au directeur général par la commission de surveillance (à l’adresse électronique klachtenbureau.bureau.des.plaintes.EPI-CTRG@just.fgov.be).

Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation. C’est seulement ensuite, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel.

Au vu de ces éléments, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.