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CP36/23-0344

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE

Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte réel et immédiat.

En l’espèce, les faits à la base de cette mesure provisoire traitent de détention de substance illicite en cellule. Celle-ci ayant été saisie, le risque réel et immédiat pour la sécurité interne n’existe plus.

La découverte de cette substance pouvait dès lors, tout au plus, représenter un danger pour l’ordre ou la sécurité , auquel cas d’autres mesures provisoires auraient pu être prises, mais pas une mesure de consignation en cellule.

En outre et pour le surplus, la Commission des plaintes constate qu’il ressort du dossier que la mesure provisoire a pris cours le 02 décembre 2023 à 17h50.
L’audition disciplinaire du plaignant a ensuite été fixée le 05 décembre 2023 à 10h et celle-ci s’est tenue le 06 décembre 2023 à 11h14.

Ce n’est que le 06 décembre 2023 après 15h15 que le plaignant a été informé de la décision de la direction soit près de 4 jours après la prise de cours de la mesure provisoire.

La Commission d’appel a déjà jugé qu’une audition disciplinaire au-delà du délai de 72 heures ne pouvait jugée déraisonnable dans la mesure où le dépassement du délai est justifiée par la nécessité d’assurer la présence de l’avocat du détenu à l’audition et/ou de permettre au détenu de recevoir de la visite .
En l’espèce, rien ne justifiait le maintien de la mesure provisoire pendant près de 4 jours.
La Commission des plaintes estime que la durée de cette mesure provisoire est disproportionnée.