CP36/23-0346
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
REMBOURSEMENT MATERIEL
Dans sa plainte, le plaignant demande le remboursement des tondeuses personnelles utilisées et abîmées dans le cadre de ses fonctions de coiffeur. Il indique qu’un seul appareil sur les trois lui a été remboursé.
La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dédommagement par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
La Commission des plaintes constate qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant au sens de l’article 148 précité.
Il n’y a pas, non plus, de manquement caractérisé dans le chef de la direction qui a fait son possible pour remédier à la situation en fournissant aux travailleurs coiffeurs de nouvelles tondeuses et en donnant son accord pour le remplacement de la tondeuse abîmée du plaignant.
La plainte est irrecevable.
Dans sa plainte, le plaignant demande le remboursement des tondeuses personnelles utilisées et abîmées dans le cadre de ses fonctions de coiffeur. Il indique qu’un seul appareil sur les trois lui a été remboursé.
La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dédommagement par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
La Commission des plaintes constate qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant au sens de l’article 148 précité.
Il n’y a pas, non plus, de manquement caractérisé dans le chef de la direction qui a fait son possible pour remédier à la situation en fournissant aux travailleurs coiffeurs de nouvelles tondeuses et en donnant son accord pour le remplacement de la tondeuse abîmée du plaignant.
La plainte est irrecevable.