Ga verder naar de inhoud

CP36/24-0002

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Ordemaatregel
MESURE PROVISOIRE - MESURES D'ORDRE - DISCIPLINAIRE - IES - COMPENSATION

- Quant à la mesure provisoire

Partant, il y a lieu de considérer que la direction ne conteste pas de manière convaincante les allégations du plaignant quant aux conditions dans lesquelles il a subi la mesure provisoire contestée.

Or, le fait d’être plongé dans l’obscurité totale durant plusieurs heures paraît déraisonnable et incohérent au regard de l’objectif sécuritaire inhérent à cette mesure provisoire, qui était d’éviter que le plaignant ne s’en prenne aux agents ou ne s’automutile.

La plainte est fondée sur ce point. La mesure provisoire est annulée.

- Quant à la mesure d'ordre de privation de couverts

Au vu de la situation psychologique du plaignant, décrite par la direction, à savoir que l’intéressé présentait un risque de suicide, il apparaît manifestement déraisonnable de ne pas avoir, d’initiative, proposé des couverts non dangereux au détenu et de l’avoir laissé, plusieurs jours durant, se nourrir sans couverts, ce qui a nécessairement porté atteinte à sa dignité et constitue un traitement dégradant. La plainte est fondée sur ce point.

- Quant à la mesure d'ordre de privation de préau

La direction ne conteste pas que le détenu ait été empêché de se rendre au préau quotidiennement, mais soutient que “Le détenu est informé qu’il doit en faire la demande. En adoptant aucune mesure adéquate afin de garantir au plaignant le respect du droit qu’il tire des articles 79, §1er et 140, §2 al. 2, 1° de la loi de principes, la direction a omis de prendre une décision à laquelle elle était tenue. La plainte est fondée sur ce point.

- Quant à la sanction disciplinaire

Le conseil du plaignant reprochait à la prison de ne pas lui avoir transmis une copie du dossier disciplinaire malgré sa demande du 31 décembre 2023. Ladite copie ayant été envoyée par la direction le 03 janvier 2024, la plainte est devenue sans objet sur ce point.

La sanction disciplinaire n’étant pas contestée sur le fond, celle-ci est confirmée.

La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 60 minutes de crédit téléphonique et un mois de télévision gratuite.