CP36/24-0032
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - DROITS DE LA DEFENSE
Concernant la mesure provisoire, en l’espèce, la direction a décidé d’un placement en cellule sécurisée à titre de mesure provisoire au motif que le plaignant « grimpe sur le tourniquet et refuse de rentrer du préau ».
Il apparait que le plaignant a été placé non pas en cellule d’isolement sécurisé, mais en cellule de punition. Ceci n’est pas contredit par la direction.
Or, pour rappel, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition . Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance .
À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable.
Pour le surplus, les RAD ne mentionnent à aucun moment que le plaignant aurait eu un comportement agressif ou violent. Aucun élément ne permet dès lors de comprendre en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante. La mesure provisoire est dès lors, en tout état de cause, disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la fouille au corps, la décision est motivée comme suit : « suite à une mise en cellule de sécurité pour grimper sur le tourniquet et refus de rentrer du préau, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets de prohibés par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ».
La direction n’est pas sans savoir qu’il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule une note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat. Une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés.
En l’espèce, en se limitant à mentionner le placement au cachot comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence.
La décision de fouille au corps est illégale. Elle est annulée. La plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l'ensemble des éléments sur lesquels l'autorité entend se fonder pour statuer et que la personne poursuivie disciplinairement ait la possibilité de contester ces éléments. Le principe des droits de la défense est d’ordre public. La direction ne peut se retrancher derrière des soucis logistiques pour justifier une violation de celui-ci .
Il ressort du dossier que :
- Le plaignant n’a pas reçu copie du dossier disciplinaire (et notamment, des rapports rédigés à son encontre) ;
- Le plaignant a été entendu à travers une vitre dont la seule ouverture se situe au niveau du genou ;
- Le conseil du plaignant n’a pu se concerter avec lui dans des conditions normales afin de préparer adéquatement la défense de son client préalablement à son audition disciplinaire.
Ces éléments ne sont pas contestés par la direction.
Concernant la tenue de l’audition disciplinaire du plaignant devant le cachot, le Conseil d’Etat a déjà considéré que : « (…) le respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire; que tel doit être le cas lorsque, comme en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire prend à l’égard d’un détenu une mesure grave dictée par son comportement; que la tenue dans un couloir, dans les conditions ci-dessus décrites, d’un entretien entre un détenu et son conseil et d’une audition disciplinaire, n’est pas de nature à garantir la confidentialité de cet entretien ni la sérénité et le sérieux d’une audition disciplinaire; que dans cette mesure le moyen est sérieux » (nous soulignons).
Or, l’attitude « agressive » du plaignant invoquée par la direction (mais contestée par le plaignant) ne justifie pas une audition dans de telles circonstances. En tout état de cause, cette agressivité n’est pas établie en l’espèce puisqu’elle ne ressort pas des RAD ; le conseil du plaignant invoque au contraire que le plaignant était calme.
Quant à l’autre raison invoquée par la direction justifiant l’audition du plaignant à travers la porte de sa cellule de punition, à savoir le manque de personnel pour acheminer le plaignant jusqu’au parloir, rien n’empêchait la direction de reporter l’audition à une date ultérieure tout en levant la mesure provisoire.
En effet, cas de mesure provisoire, la direction dispose de 72 heures pour entendre le plaignant conformément à l’article 144, §5, alinéa 2 de la loi de principes. Toutefois, une telle mesure vise à répondre à un risque immédiat. Si, durant le délai de 72h, la personne ne présente plus de risque, rien n’empêche la direction de lever la mesure provisoire, et de reporter l’audition disciplinaire, dans le délai de 7 jours prévu par la loi en cas de procédure disciplinaire normale.
Le Conseil d’Etat, ayant jugé que les droits de la défense sont d’ordre public et que la direction a l’obligation de tout mettre en œuvre pour les faire appliquer, a estimé également qu’il est toujours possible de reporter une audition disciplinaire pour ce motif.
Il appartient donc à la direction d’inverser le raisonnement : si le report d’une audition disciplinaire est nécessaire pour garantir le plein exercice des droits de la défense, une mesure provisoire peut toujours être levée. Ce n’est pas le délai de 72h prévu en cas de mesure provisoire qui doit contraindre la procédure disciplinaire, au risque de la rendre hâtive et de violer certains droits fondamentaux, comme le droit à l’assistance d’un avocat ou le principe du contradictoire.
En outre, le plaignant invoque ne pas avoir reçu copie des rapports rédigés à son encontre, aucun élément ne permet d’établir que le plaignant ait pu prendre connaissance des RAD et autres pièces du dossier avant d’être entendu. Enfin, les RAD qu’il a reçus ont été rédigés dans une langue qu’il ne comprend pas. L’avocate invoque par ailleurs avoir dû elle aussi s’entretenir avec le plaignant dans des conditions non respectueuses des droits de la défense (à travers la grille de la cellule).
Tenant compte des éléments qui précèdent, il ne peut être garanti que les droits de la défense du plaignant ont été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.
Dans cette mesure, la sanction n’est pas légale. La plainte est fondée.
A titre de compensation, la Commission des plaintes octroie au plaignant 2 heures de crédit téléphonique supplémentaires.
Concernant la mesure provisoire, en l’espèce, la direction a décidé d’un placement en cellule sécurisée à titre de mesure provisoire au motif que le plaignant « grimpe sur le tourniquet et refuse de rentrer du préau ».
Il apparait que le plaignant a été placé non pas en cellule d’isolement sécurisé, mais en cellule de punition. Ceci n’est pas contredit par la direction.
Or, pour rappel, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition . Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance .
À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable.
Pour le surplus, les RAD ne mentionnent à aucun moment que le plaignant aurait eu un comportement agressif ou violent. Aucun élément ne permet dès lors de comprendre en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante. La mesure provisoire est dès lors, en tout état de cause, disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la fouille au corps, la décision est motivée comme suit : « suite à une mise en cellule de sécurité pour grimper sur le tourniquet et refus de rentrer du préau, pour se rassurer qu’il n’est pas en possession des objets de prohibés par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ».
La direction n’est pas sans savoir qu’il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule une note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat. Une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés.
En l’espèce, en se limitant à mentionner le placement au cachot comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence.
La décision de fouille au corps est illégale. Elle est annulée. La plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l'ensemble des éléments sur lesquels l'autorité entend se fonder pour statuer et que la personne poursuivie disciplinairement ait la possibilité de contester ces éléments. Le principe des droits de la défense est d’ordre public. La direction ne peut se retrancher derrière des soucis logistiques pour justifier une violation de celui-ci .
Il ressort du dossier que :
- Le plaignant n’a pas reçu copie du dossier disciplinaire (et notamment, des rapports rédigés à son encontre) ;
- Le plaignant a été entendu à travers une vitre dont la seule ouverture se situe au niveau du genou ;
- Le conseil du plaignant n’a pu se concerter avec lui dans des conditions normales afin de préparer adéquatement la défense de son client préalablement à son audition disciplinaire.
Ces éléments ne sont pas contestés par la direction.
Concernant la tenue de l’audition disciplinaire du plaignant devant le cachot, le Conseil d’Etat a déjà considéré que : « (…) le respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire; que tel doit être le cas lorsque, comme en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire prend à l’égard d’un détenu une mesure grave dictée par son comportement; que la tenue dans un couloir, dans les conditions ci-dessus décrites, d’un entretien entre un détenu et son conseil et d’une audition disciplinaire, n’est pas de nature à garantir la confidentialité de cet entretien ni la sérénité et le sérieux d’une audition disciplinaire; que dans cette mesure le moyen est sérieux » (nous soulignons).
Or, l’attitude « agressive » du plaignant invoquée par la direction (mais contestée par le plaignant) ne justifie pas une audition dans de telles circonstances. En tout état de cause, cette agressivité n’est pas établie en l’espèce puisqu’elle ne ressort pas des RAD ; le conseil du plaignant invoque au contraire que le plaignant était calme.
Quant à l’autre raison invoquée par la direction justifiant l’audition du plaignant à travers la porte de sa cellule de punition, à savoir le manque de personnel pour acheminer le plaignant jusqu’au parloir, rien n’empêchait la direction de reporter l’audition à une date ultérieure tout en levant la mesure provisoire.
En effet, cas de mesure provisoire, la direction dispose de 72 heures pour entendre le plaignant conformément à l’article 144, §5, alinéa 2 de la loi de principes. Toutefois, une telle mesure vise à répondre à un risque immédiat. Si, durant le délai de 72h, la personne ne présente plus de risque, rien n’empêche la direction de lever la mesure provisoire, et de reporter l’audition disciplinaire, dans le délai de 7 jours prévu par la loi en cas de procédure disciplinaire normale.
Le Conseil d’Etat, ayant jugé que les droits de la défense sont d’ordre public et que la direction a l’obligation de tout mettre en œuvre pour les faire appliquer, a estimé également qu’il est toujours possible de reporter une audition disciplinaire pour ce motif.
Il appartient donc à la direction d’inverser le raisonnement : si le report d’une audition disciplinaire est nécessaire pour garantir le plein exercice des droits de la défense, une mesure provisoire peut toujours être levée. Ce n’est pas le délai de 72h prévu en cas de mesure provisoire qui doit contraindre la procédure disciplinaire, au risque de la rendre hâtive et de violer certains droits fondamentaux, comme le droit à l’assistance d’un avocat ou le principe du contradictoire.
En outre, le plaignant invoque ne pas avoir reçu copie des rapports rédigés à son encontre, aucun élément ne permet d’établir que le plaignant ait pu prendre connaissance des RAD et autres pièces du dossier avant d’être entendu. Enfin, les RAD qu’il a reçus ont été rédigés dans une langue qu’il ne comprend pas. L’avocate invoque par ailleurs avoir dû elle aussi s’entretenir avec le plaignant dans des conditions non respectueuses des droits de la défense (à travers la grille de la cellule).
Tenant compte des éléments qui précèdent, il ne peut être garanti que les droits de la défense du plaignant ont été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.
Dans cette mesure, la sanction n’est pas légale. La plainte est fondée.
A titre de compensation, la Commission des plaintes octroie au plaignant 2 heures de crédit téléphonique supplémentaires.