DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - PROPORTIONNALITE
Il est reproché au plaignant de s’être bagarré avec un autre détenu ainsi que d’avoir été en possession de plusieurs objets interdits dans sa cellule, notamment un téléphone et des stupéfiants.
Le plaignant conteste la matérialité des faits.
Il ressort du RAD du 8 janvier 2024 sur lequel se fonde la direction pour prendre sa décision, qu’un autre détenu était énervé contre un agent et que le plaignant l’a « empoigné » pour qu’il se calme.
Dans le cadre de l’audition disciplinaire, le plaignant explique qu’il s’est interposé entre cet autre détenu qui était énervé et un gardien afin d’éviter que celui-ci ne touche le gardien.
En empoignant l’autre détenu, le plaignant a porté atteinte à son intégrité physique. En effet, il ne lui appartenait pas de s’interposer en se montrant violent. Au lieu de se mêler de l’altercation, le plaignant aurait dû interpeller un autre gardien pour que ces derniers interviennent eux-mêmes.
Ainsi, la Commission des plaintes estime que l’infraction est suffisamment établie.
Le plaignant explique que les objets interdits retrouvés dans sa cellule appartenaient à son codétenu, ce qu’il aurait reconnu.
En l’espèce, dans sa décision, la direction se fonde sur le seul RAD du 8 janvier 2024. Malgré les contestations du plaignant, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage et l’a sanctionné sur la base du fait que le plaignant est responsable de ce qui se trouve dans sa cellule.
Or, la Commission d'appel a déja décidé que selon un consensus international, on ne peut exiger d'un détenu qu'il dénonce les infractions disciplinaires commises par ses codétenus.
Ainsi, la direction ne démontre pas que les objets interdits appartenaient au plaignant ou qu’il en faisait usage. Le seul fait que les stupéfiants se trouvaient des deux côtés de la cellule ne peut suffire.
Bien qu’en l’espèce, une seule infraction sur les quatre est considérée comme établie, la Commission des plaintes estime que la sanction demeure malgré tout raisonnable et proportionnée eu égard à la gravité des faits dont il est question. En effet, la violence entre détenus ne peut être tolérée et semble d’autant plus grave qu’un détenu ne dispose d’aucun moyen de défense.
Il est reproché au plaignant de s’être bagarré avec un autre détenu ainsi que d’avoir été en possession de plusieurs objets interdits dans sa cellule, notamment un téléphone et des stupéfiants.
Le plaignant conteste la matérialité des faits.
Il ressort du RAD du 8 janvier 2024 sur lequel se fonde la direction pour prendre sa décision, qu’un autre détenu était énervé contre un agent et que le plaignant l’a « empoigné » pour qu’il se calme.
Dans le cadre de l’audition disciplinaire, le plaignant explique qu’il s’est interposé entre cet autre détenu qui était énervé et un gardien afin d’éviter que celui-ci ne touche le gardien.
En empoignant l’autre détenu, le plaignant a porté atteinte à son intégrité physique. En effet, il ne lui appartenait pas de s’interposer en se montrant violent. Au lieu de se mêler de l’altercation, le plaignant aurait dû interpeller un autre gardien pour que ces derniers interviennent eux-mêmes.
Ainsi, la Commission des plaintes estime que l’infraction est suffisamment établie.
Le plaignant explique que les objets interdits retrouvés dans sa cellule appartenaient à son codétenu, ce qu’il aurait reconnu.
En l’espèce, dans sa décision, la direction se fonde sur le seul RAD du 8 janvier 2024. Malgré les contestations du plaignant, la direction n’a pas cherché à investiguer davantage et l’a sanctionné sur la base du fait que le plaignant est responsable de ce qui se trouve dans sa cellule.
Or, la Commission d'appel a déja décidé que selon un consensus international, on ne peut exiger d'un détenu qu'il dénonce les infractions disciplinaires commises par ses codétenus.
Ainsi, la direction ne démontre pas que les objets interdits appartenaient au plaignant ou qu’il en faisait usage. Le seul fait que les stupéfiants se trouvaient des deux côtés de la cellule ne peut suffire.
Bien qu’en l’espèce, une seule infraction sur les quatre est considérée comme établie, la Commission des plaintes estime que la sanction demeure malgré tout raisonnable et proportionnée eu égard à la gravité des faits dont il est question. En effet, la violence entre détenus ne peut être tolérée et semble d’autant plus grave qu’un détenu ne dispose d’aucun moyen de défense.