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CP36/24-0038

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS

Concernant la fouille au corps

Dans sa défense, la direction soutient que le plaignant n’indique pas le nombre de fouilles dont il se plaint et que contrairement à ce qu’il indique : « force est de constater que la dernière fouille n’était pas inutile car une clé usb a été retrouvée ».
La Commission des plaintes souligne le fait que, dans sa défense, la direction utilise le terme « fouille » sans jamais préciser la nature de celle-ci.
Etant donné que la plainte conteste expressément une décision de fouille au corps, il y a lieu de considérer que la direction ne réplique qu’au sujet de ce type de fouille.
Partant, il y a lieu de comprendre que c’est via une fouille au corps que ladite clé usb a été découverte contrairement à ce qui est déclaré dans le RAD.
Pour rappel, la fouille au corps est possible lorsqu’il existe des indices individualisés que la fouille des vêtements n’est pas suffisante pour le maintien de l’ordre et de la sécurité.
En l’espèce, sans disposer de la décision contestée, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de s’assurer de la légalité et de l’adéquation de la motivation de la décision de fouille au corps du 02 janvier 2024.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille à corps est annulée.

Concernant la mesure provisoire

La direction n’a communiqué ni défense ni pièce concernant cette mesure provisoire.
Or, l’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles à l’analyse de la plainte.
Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. En ne s’assurant pas du bon fonctionnement de ses services pour répondre aux plaintes, la direction manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration, à savoir :
- remettre les pièces utiles à l’examen de la plainte ;
- les remettre dans un délai raisonnable, garantissant le traitement rapide de la plainte ;
- ne pas se substituer à la commission des plaintes, seule compétente pour apprécier la recevabilité de la plainte, et lui permettre de faire son travail.

En effet, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
- « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve » ;
- « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action juridictionnelle et un débat contradictoire, elle constitue avant tout un acte indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration" » ;
- « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat ».

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.

Concernant la décision disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné de 12 jours d’IES dont 2 jours avec sursis de 3 mois sur la base de l’infraction disciplinaire suivante : le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison.

La loi de principes prévoit que « pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat » . Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par le principe général du respect des droits de la défense. Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire. Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.

Il ressort du dossier que le plaignant avait expressément sollicité l’assistance de Me De Bondt Célia. Toutefois, le plaignant déclare qu’avant d’entamer l’audition disciplinaire, il a demandé aux agents situés dans le bureau à côté de la direction si un avocat s’était présenté pour lui. Ceux-ci lui ont répondu par la négative. Il a alors décidé de ne pas se présenter vu l’absence de celui-ci.

Or,
- Selon le rapport d’audition disciplinaire établi par la direction, un avocat était bien présent pour assister le plaignant : Maitre Vanoeteren, ce dont, manifestement, le plaignant n’était pas informé.
- La défense de la direction sur ce point est elle-même erronée lorsqu’elle indique que « La direction ne peut pas être tenue responsable du fait qu’un avocat ne se présente pas car les conseils sont convoqués à temps et en heure afin de pouvoir assister leurs clients ».(La Commission des plaintes souligne).

En procédant de la sorte, la direction ne démontre pas qu’elle a tout mis en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition : le plaignant ayant été amené à croire que son avocat n’était pas présent pour l’assister.
La décision disciplinaire apparait donc avoir été prise en violation du droit d’être entendu prévu à l’article 144, §5 de la loi de principes.
Par conséquent, les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée. La sanction disciplinaire est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.