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CP36/24-0041

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - CLARTE

Le plaignant se plaint de ne pas se voir proposer de travail alors qu’il se trouve à la prison depuis presque un an.

Toutefois, l'article 150, §2 de la loi de principes prévoit que : « la plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».

En l’espèce, le plaignant ne fait mention dans sa plainte d’aucune demande expresse introduite auprès de la direction, ni même de réponse à une demande. La Commission des plaintes se trouve donc dans l’impossibilité de se positionner sur le cas d’espèce. En outre, le plaignant n’indique aucune date précise ni même approximative.

Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.