DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - VISITES
Le plaignant ne conteste pas la possession de GSM. Il s’agit d’une infraction de première catégorie, susceptible d’être sanctionnée de maximum 30 jours d’IES. Dans la mesure où les faits sont établis concernant cette infraction, une sanction est justifiée.
Concernant les menaces, la direction explique que la case relative à l’infraction « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte » a été cochée par erreur, elle n’a retenu que la possession du smartphone et du câble. Le plaignant n’a donc pas été sanctionné pour l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.
Il s’agit d’une erreur matérielle ; la direction a expliqué ne pas avoir retenu cette infraction. En outre, il ressort de la motivation de la sanction que la direction a retenu l’infraction relative à la possession du GSM et du câble, infraction reconnue par le plaignant.
A cet égard, le Conseil d’état considère que l’omission des cases cochées dans la sanction disciplinaire constitue une erreur matérielle qui ne peut être considérée comme étant une erreur substantielle prescrite à peine de nullité.
En effet, « l'erreur matérielle consistant à cocher une case au lieu d'une autre dans l'acte infligeant une sanction disciplinaire à un détenu, visant ainsi une catégorie de faits au lieu d'une autre, ne porte pas préjudice au détenu lorsque les faits reprochés sont clairement indiqués dans le rapport sur la base duquel cette sanction est infligée et que le détenu ne s'inscrit pas en faux contre ce rapport » .
Compte tenu des éléments susmentionnés, l’omission des cases cochées dans la sanction disciplinaire ne peut être considérée comme une erreur substantielle prescrite à peine de nullité.
Concernant la proportionnalité de la sanction, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées. En l’espèce, tenant compte des antécédents disciplinaires du plaignant, une durée de 16 jours n’est pas déraisonnable.
Concernant les visites à table, la direction a expliqué dans sa défense que le plaignant n’avait pas motivé sa demande durant l’audition et que le plaignant pouvait conserver ses visites à carreau avec sa famille. Pour ces raisons, elle n’a pas fait droit à cette demande. Il ne ressort en effet pas du PV d’audition que le plaignant ait motivé cette demande ; il n’a pas non plus apporté d’autres éléments à l’audience à cet égard.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction est confirmée.
Le plaignant ne conteste pas la possession de GSM. Il s’agit d’une infraction de première catégorie, susceptible d’être sanctionnée de maximum 30 jours d’IES. Dans la mesure où les faits sont établis concernant cette infraction, une sanction est justifiée.
Concernant les menaces, la direction explique que la case relative à l’infraction « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte » a été cochée par erreur, elle n’a retenu que la possession du smartphone et du câble. Le plaignant n’a donc pas été sanctionné pour l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.
Il s’agit d’une erreur matérielle ; la direction a expliqué ne pas avoir retenu cette infraction. En outre, il ressort de la motivation de la sanction que la direction a retenu l’infraction relative à la possession du GSM et du câble, infraction reconnue par le plaignant.
A cet égard, le Conseil d’état considère que l’omission des cases cochées dans la sanction disciplinaire constitue une erreur matérielle qui ne peut être considérée comme étant une erreur substantielle prescrite à peine de nullité.
En effet, « l'erreur matérielle consistant à cocher une case au lieu d'une autre dans l'acte infligeant une sanction disciplinaire à un détenu, visant ainsi une catégorie de faits au lieu d'une autre, ne porte pas préjudice au détenu lorsque les faits reprochés sont clairement indiqués dans le rapport sur la base duquel cette sanction est infligée et que le détenu ne s'inscrit pas en faux contre ce rapport » .
Compte tenu des éléments susmentionnés, l’omission des cases cochées dans la sanction disciplinaire ne peut être considérée comme une erreur substantielle prescrite à peine de nullité.
Concernant la proportionnalité de la sanction, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées. En l’espèce, tenant compte des antécédents disciplinaires du plaignant, une durée de 16 jours n’est pas déraisonnable.
Concernant les visites à table, la direction a expliqué dans sa défense que le plaignant n’avait pas motivé sa demande durant l’audition et que le plaignant pouvait conserver ses visites à carreau avec sa famille. Pour ces raisons, elle n’a pas fait droit à cette demande. Il ne ressort en effet pas du PV d’audition que le plaignant ait motivé cette demande ; il n’a pas non plus apporté d’autres éléments à l’audience à cet égard.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction est confirmée.