CP36/24-0161
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Tucht
Geen beslissing directeur
Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - TRAVAIL - MUTATION - IES LONG - VHS - NON REPONSE
1) Concernant la décision disciplinaire du 19 février 2024
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 5 mars et le 16 mai 2024. Seule la défense a été transmise, bien que celle-ci mentionne joindre les pièces en annexe.
Or, l’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles à l’analyse de la plainte. A défaut pour la direction d’avoir communiqué la moindre pièce du dossier disciplinaire, il est impossible pour la Commission des plaintes de vérifier la légalité et l’opportunité de la décision.
En outre, sans les pièces, le plaignant n’a pas la possibilité de se défendre correctement devant la Commission des plaintes. Dans ces conditions, les droits de la défense ne sont pas garantis.
2) Concernant la privation de travail dans le cadre de l’exécution de la sanction disciplinaire du 19 février 2024
D’après le plaignant, il n’effectue pas un travail en commun et il déjà pu poursuivre son travail durant des précédentes sanctions d’IES.
Dès lors, en l’absence d’explications de la direction, les éléments du dossier ne permettent pas à la Commission des plaintes de comprendre la raison pour laquelle le plaignant a été empêché de travailler durant sa sanction. Dans cette mesure, le refus de travail est injustifié.
3) Concernant la mesure d’ordre de mutation de régime du 19 février 2024
Le plaignant estime avoir été sanctionné une deuxième fois pour les mêmes faits en étant muté de cellule durant sa sanction d’IES. La mesure d’ordre prise à son encontre est une application du ROI de la prison d’Haren.
Toutefois, pour rappel, la loi de principes dispose en son article 132, 3° que l’isolement a lieu dans « l’espace de séjour attribué au détenu ».
Ainsi, la disposition du ROI qui prévoit que le détenu effectue sa sanction dans une autre cellule que celle dans laquelle il séjourne habituellement et s’est installé, est contraire à la loi de principes. En outre, elle impose une sanction automatique supplémentaire non prévue par la loi, à savoir, la mutation automatique de section du plaignant, en cas de sanction d’un IES de minimum 15 jours.
4) Concernant la révocation de congés pénitentiaires
La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur.
La loi de principes énonce qu’un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un directeur dans le cadre d’une demande de congé pénitentiaire.
5) Concernant l'absence de réponse à une demande de VHS
En l’espèce, le plaignant indique qu’il attend une réponse à ses demandes de VHS avec sa compagne depuis le mois de novembre 2023, soit depuis 8 mois.
Le délai d’un mois prescrit par l’arrêté royal n’est pas prévu à peine de nullité. En effet, aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement du délai . S’agissant d’une compétence obligatoire de la direction, il convient donc d’apprécier le caractère raisonnable du délai de prise de décision.
Dans le cas présent, la Commission des plaintes estime qu’un délai de 8 mois apparait comme manifestement déraisonnable.
1) Concernant la décision disciplinaire du 19 février 2024
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 5 mars et le 16 mai 2024. Seule la défense a été transmise, bien que celle-ci mentionne joindre les pièces en annexe.
Or, l’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et les observations utiles à l’analyse de la plainte. A défaut pour la direction d’avoir communiqué la moindre pièce du dossier disciplinaire, il est impossible pour la Commission des plaintes de vérifier la légalité et l’opportunité de la décision.
En outre, sans les pièces, le plaignant n’a pas la possibilité de se défendre correctement devant la Commission des plaintes. Dans ces conditions, les droits de la défense ne sont pas garantis.
2) Concernant la privation de travail dans le cadre de l’exécution de la sanction disciplinaire du 19 février 2024
D’après le plaignant, il n’effectue pas un travail en commun et il déjà pu poursuivre son travail durant des précédentes sanctions d’IES.
Dès lors, en l’absence d’explications de la direction, les éléments du dossier ne permettent pas à la Commission des plaintes de comprendre la raison pour laquelle le plaignant a été empêché de travailler durant sa sanction. Dans cette mesure, le refus de travail est injustifié.
3) Concernant la mesure d’ordre de mutation de régime du 19 février 2024
Le plaignant estime avoir été sanctionné une deuxième fois pour les mêmes faits en étant muté de cellule durant sa sanction d’IES. La mesure d’ordre prise à son encontre est une application du ROI de la prison d’Haren.
Toutefois, pour rappel, la loi de principes dispose en son article 132, 3° que l’isolement a lieu dans « l’espace de séjour attribué au détenu ».
Ainsi, la disposition du ROI qui prévoit que le détenu effectue sa sanction dans une autre cellule que celle dans laquelle il séjourne habituellement et s’est installé, est contraire à la loi de principes. En outre, elle impose une sanction automatique supplémentaire non prévue par la loi, à savoir, la mutation automatique de section du plaignant, en cas de sanction d’un IES de minimum 15 jours.
4) Concernant la révocation de congés pénitentiaires
La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur.
La loi de principes énonce qu’un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un directeur dans le cadre d’une demande de congé pénitentiaire.
5) Concernant l'absence de réponse à une demande de VHS
En l’espèce, le plaignant indique qu’il attend une réponse à ses demandes de VHS avec sa compagne depuis le mois de novembre 2023, soit depuis 8 mois.
Le délai d’un mois prescrit par l’arrêté royal n’est pas prévu à peine de nullité. En effet, aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement du délai . S’agissant d’une compétence obligatoire de la direction, il convient donc d’apprécier le caractère raisonnable du délai de prise de décision.
Dans le cas présent, la Commission des plaintes estime qu’un délai de 8 mois apparait comme manifestement déraisonnable.