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CP36/24-0179

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - TELEPHONE

Concernant la recevabilité

La plainte vise l’absence d’exécution de la décision de la Commission des plaintes du 31 octobre 2023 entrainant, de facto, la prolongation des restrictions téléphoniques dont le plaignant l’objet, ce qui fait également l’objet de la plainte.

Dans sa décision BC/22-00121, la Commission d’appel néerlandophone a estimé que :
- la décision de la Commission des plaintes est exécutoire indépendamment de la possibilité d'appel, sauf si le président de la Commission d’appel suspend l'exécution de la décision en tout ou en partie ;
- la direction est donc tenue d'exécuter la décision de la Commission des plaintes ;
- le refus ou l’omission de donner suite à une décision de la Commission des plaintes constitue en soi une décision, même si elle n'est pas formalisée dans un acte ;
- un tel refus de donner effet à la décision de la Commission viole la loi de principes qui donne force obligatoire aux décisions de la Commission des plaintes ;
- il s'agit par ailleurs d'un manquement à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que la décision de la Commission soit mise en œuvre, ce qui relève de la responsabilité de la direction.

Pour ces raisons, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement

La Commission des plaintes a rendu une première décision le 31 octobre 2023 par laquelle elle a annulé les restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet.

Par une seconde décision du 28 février 2024 , la Commission des plaintes a à nouveau annulé ces restrictions téléphoniques et a déclaré que la direction avait omis de prendre une décision en ce qu’elle n’a pas annulé les restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet conformément à la décision CP36/23-0121+131 du 31 octobre 2023.
La Commission des plaintes a également précisé dans cette décision que :
- Il ressort des instructions CelEx que le détenu doit donner l’identité des personnes qu’il souhaite contacter.
- Le plaignant a pourtant les identités exactes de ces personnes. Malgré cela, la direction a continué à refuser de donner au plaignant l’accès à ces numéros.
- En tout état de cause, la direction n’a fourni aucun document permettant d’établir le fait que le plaignant soit soumis à ces instructions particulières.
- La direction continue à commettre une double illégalité, d’une part, en restreignant d’emblée le droit de téléphoner du plaignant, et, d’autre part, en ne rendant pas de décision écrite et motivée aux restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet, ce qui est contraire à l’article 64, §3 de la loi de principes.
- En décidant de ne pas exécuter la décision CP36/23-0121+131 du 31 octobre 2023 la direction commet une autre illégalité. La direction est en effet tenue d'exécuter les décisions de la Commission des plaintes ou d’adopter une décision autrement motivée justifiant les motifs pour lesquels elle ne peut accéder à la demande du plaignant .

En persistant à ne pas exécuter la décision CP36/23-0121+131 du 31 octobre 2023 ainsi que la décision CP36/23-0332 du 28 février 2024, la direction omet de prendre une décision conforme à la loi de principes.

La Commission des plaintes déplore tant le silence de la direction dans le cadre de ce dossier que l’inexécution des décisions susmentionnées. Il convient de rappeler qu’en s’abstenant de donner effet aux décisions rendues par la Commission des plaintes, la direction viole la loi de principes qui donne force obligatoire aux décisions de la Commission des plaintes .

Pour l’ensemble de raisons qui précèdent, la plainte est fondée. Les restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet sont annulées.

Il y a lieu d’accorder au plaignant la compensation suivante : 2 heures de crédit téléphonique en Belgique et deux heures à l'étranger (UE).