MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant les mesures provisoires des 16 et 17 mars 2024
Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée .
En outre, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelle ;
- L’observation durant le jour et la nuit .
En l’espèce, le plaignant fait valoir que les deux mesures provisoires ont été exécutées en cellule de punition. Il ressort également du dossier que la mesure provisoire du 16 mars 2024 s’est déroulée dans une telle cellule.
Pour rappel, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance .
À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles.
Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .
Les mesures provisoires des 16 et 17 mars 2024 sont donc illégales et correspondent à des sanctions disciplinaires déguisées, ce qui est proscrit par l’article 145 de la loi de principes.
Par ailleurs, la direction a attendu plus de 2 heures avant de prendre la mesure provisoire du 17 mars 2024. En effet, les faits tels que relatés dans le RAD du 17 mars 2024 ont eu lieu à 18h05 et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 20h15. Ainsi, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est pas démontrée.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
En outre, la direction ne justifie pas en quoi le placement en cellule d’isolement était nécessaire alors que le séjour obligatoire dans l’espace de séjour aurait pu suffire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant cet objet et la mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire du 19 mars 2024
Concernant l’infraction relative à la transmission du badge
L’article 144,§§3 et 5 de la loi de principes dispose que :
« § 3. Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.
Le détenu qui n'est pas en mesure de lire la prévention écrite ou ne comprend pas la langue dans laquelle elle est rédigée est mis dans les conditions de comprendre le contenu et la description de la prévention.
Le ministre établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er.
§5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3 ».
En l’espèce, ledit formulaire ne fait référence qu’aux rapports du 17 mars qui ne mentionnent pas cette transmission de badge.
Toutefois, bien que la direction ne reprenne pas ce fait de transmission de badge dans l’énumération des infractions à la fin de sa motivation, elle semble tout de même retenir cette infraction puisqu’elle apparait sur la sanction disciplinaire.
Or, il ne ressort pas du compte rendu de l’audition disciplinaire que le plaignant ait été entendu ou ait refusé d’être entendu sur cette infraction-là.
Partant, les droits de la défense ont été violés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant cet objet.
Concernant les autres infractions
Le plaignant a été sanctionné de 25 jours d’IES + 5 jours avec sursis du chef des infractions suivantes :
1. L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. L’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
3. La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie) ;
4. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
5. Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (2ème catégorie) ;
6. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).
Le plaignant ne conteste pas les faits. Ceux-ci sont établis.
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes .
Ces six infractions peuvent donc être sanctionnées de la même façon qu’une infraction de première catégorie soit d’un IES pouvant aller jusqu’à 30 jours d’IES ou de 9 jours d’enfermement en cellule de punition. La sanction disciplinaire imposée en l’espèce est donc légale en ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi.
Toutefois, quant à son caractère raisonnable et proportionné, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- Bien qu’il y ait un désaccord concernant les propos exacts, le plaignant reconnait tout de même avoir prononcés de graves menaces de mort envers l’agent ;
- Le plaignant ne nie pas la possession de stupéfiants même s’il conteste les quantités indiquées dans le rapport ;
Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime qu’une sanction de 25 jours d’IES + 5 jours avec sursis durant 3 mois n’est pas déraisonnable.
La plainte est non fondée concernant cet objet.
Eu égard à ce qui précède, la sanction est confirmée.
Concernant les mesures provisoires des 16 et 17 mars 2024
Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée .
En outre, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelle ;
- L’observation durant le jour et la nuit .
En l’espèce, le plaignant fait valoir que les deux mesures provisoires ont été exécutées en cellule de punition. Il ressort également du dossier que la mesure provisoire du 16 mars 2024 s’est déroulée dans une telle cellule.
Pour rappel, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance .
À la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles.
Ces deux dénominations visent des objectifs différents, l’un étant punitif, et l’autre sécuritaire. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable .
Les mesures provisoires des 16 et 17 mars 2024 sont donc illégales et correspondent à des sanctions disciplinaires déguisées, ce qui est proscrit par l’article 145 de la loi de principes.
Par ailleurs, la direction a attendu plus de 2 heures avant de prendre la mesure provisoire du 17 mars 2024. En effet, les faits tels que relatés dans le RAD du 17 mars 2024 ont eu lieu à 18h05 et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 20h15. Ainsi, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est pas démontrée.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
En outre, la direction ne justifie pas en quoi le placement en cellule d’isolement était nécessaire alors que le séjour obligatoire dans l’espace de séjour aurait pu suffire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant cet objet et la mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire du 19 mars 2024
Concernant l’infraction relative à la transmission du badge
L’article 144,§§3 et 5 de la loi de principes dispose que :
« § 3. Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.
Le détenu qui n'est pas en mesure de lire la prévention écrite ou ne comprend pas la langue dans laquelle elle est rédigée est mis dans les conditions de comprendre le contenu et la description de la prévention.
Le ministre établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er.
§5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3 ».
En l’espèce, ledit formulaire ne fait référence qu’aux rapports du 17 mars qui ne mentionnent pas cette transmission de badge.
Toutefois, bien que la direction ne reprenne pas ce fait de transmission de badge dans l’énumération des infractions à la fin de sa motivation, elle semble tout de même retenir cette infraction puisqu’elle apparait sur la sanction disciplinaire.
Or, il ne ressort pas du compte rendu de l’audition disciplinaire que le plaignant ait été entendu ou ait refusé d’être entendu sur cette infraction-là.
Partant, les droits de la défense ont été violés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant cet objet.
Concernant les autres infractions
Le plaignant a été sanctionné de 25 jours d’IES + 5 jours avec sursis du chef des infractions suivantes :
1. L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. L’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
3. La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie) ;
4. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
5. Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (2ème catégorie) ;
6. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).
Le plaignant ne conteste pas les faits. Ceux-ci sont établis.
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes .
Ces six infractions peuvent donc être sanctionnées de la même façon qu’une infraction de première catégorie soit d’un IES pouvant aller jusqu’à 30 jours d’IES ou de 9 jours d’enfermement en cellule de punition. La sanction disciplinaire imposée en l’espèce est donc légale en ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi.
Toutefois, quant à son caractère raisonnable et proportionné, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- Bien qu’il y ait un désaccord concernant les propos exacts, le plaignant reconnait tout de même avoir prononcés de graves menaces de mort envers l’agent ;
- Le plaignant ne nie pas la possession de stupéfiants même s’il conteste les quantités indiquées dans le rapport ;
Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime qu’une sanction de 25 jours d’IES + 5 jours avec sursis durant 3 mois n’est pas déraisonnable.
La plainte est non fondée concernant cet objet.
Eu égard à ce qui précède, la sanction est confirmée.