DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DE PLAINTE
A défaut pour la direction d’avoir communiqué la moindre pièce du dossier disciplinaire, sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes ne dispose que des déclarations du plaignant afin d’apprécier la légalité et l’opportunité de la décision.
La Commission des plaintes entend les explications du plaignant selon lesquelles il reconnait les propos tenus mais explique qu’il n’avait aucune intention de passer à l’acte ; il invoque un contexte et des circonstances qui l’ont amené à tenir de tels propos. A défaut d’explications de la direction, il convient de retenir ces explications comme étant crédibles.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime que la direction n’a pas suffisamment tenu compte du contexte dans lequel les propos du plaignant ont été tenus, or selon l’article 143 de la loi de principes, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il convient d’annuler la sanction disciplinaire.
A défaut pour la direction d’avoir communiqué la moindre pièce du dossier disciplinaire, sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes ne dispose que des déclarations du plaignant afin d’apprécier la légalité et l’opportunité de la décision.
La Commission des plaintes entend les explications du plaignant selon lesquelles il reconnait les propos tenus mais explique qu’il n’avait aucune intention de passer à l’acte ; il invoque un contexte et des circonstances qui l’ont amené à tenir de tels propos. A défaut d’explications de la direction, il convient de retenir ces explications comme étant crédibles.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime que la direction n’a pas suffisamment tenu compte du contexte dans lequel les propos du plaignant ont été tenus, or selon l’article 143 de la loi de principes, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il convient d’annuler la sanction disciplinaire.