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CP36/24-0226

Gegrond Tegemoetkoming Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur Tucht Ordemaatregel
MESURE PROVISOIRE - SIGNATURE - DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - SYSTEME DE POINTS - MUTATION DE SECTION

Concernant la mesure provisoire, celle-ci contient une contradiction au niveau de la date. La mention du « mardi 19 mars », reprise à deux reprises sur le document, jette le doute sur la date réelle de la mesure provisoire. La direction, absente à l’audience, n’a pu éclairer la Commission des plaintes sur ce point.
Dans cette mesure, le doute doit profiter au plaignant. En l’espèce, dans la mesure où la date de prise de cours de la mesure provisoire ne peut être déterminée avec certitude, il convient de considérer qu’elle a été prise le 19 mars 2024.
Dès lors, les critères tels que requis par l’article 145 de la loi de principes ne sont pas respectés : la mesure provisoire ayant été prise 24 heures après les faits, l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’était plus établie.
Pour cette raison, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire dite du 18 mars 2024.

Concernant la sanction disciplinaire, bien que le plaignant ait demandé qu’il soit procédé au visionnage contradictoire de la vidéosurveillance, la Commission des plaintes constate que la direction n’expose pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas répondu à cette demande.
Or, le Conseil d’Etat a déjà jugé que : « il suffit de relever que le principe général du respect des droits de la défense imposait à la partie adverse de prendre en compte cette demande du requérant, formulée à l’appui de sa défense, et de répondre à cet argument de défense en exposant les raisons pour lesquelles elle refusait le visionnage sollicité. Or, en l’espèce, si la partie adverse précise que le directeur a expliqué oralement, lors de l’audition, pourquoi il refusait d’autoriser le visionnage des images captées par les vidéos de surveillance, il y a lieu de constater que ni le rapport d’audition, ni l’acte attaqué ne mentionnent la demande du requérant et n’exposent les raisons pour lesquelles cet élément de défense du requérant a été écarté. Il en résulte que la décision entreprise méconnaît prima facie le principe général du respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux ».
En l’espèce, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de visionner les images caméras et il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard. Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction.
La plainte est fondée concernant la sanction disciplinaire du 21 mars 2024. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.

Concernant la mesure d'ordre de mutation de section, dans une décision du 13 décembre 2023, la Commission d’appel francophone a considéré que le ROI de la prison de Haren est illégal en ce qu'il instaure ce système de points, en ces termes :
« À aucun moment, la loi de principes ne prévoit une mutation automatique ni un système de points organisant ces mutations automatiques de régime. Questionné sur la base légale de ce système en commission justice, le Ministre n’a pas fourni de réponse. Par le biais du ROI, la direction s’octroie un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas prévu par la loi. De plus, une mutation de section est une mesure d’ordre qui doit être prise pour des raisons liées à l’ordre et/ou la sécurité. En l’espèce, aucune justification sur la décision prise par rapport à l’ordre ou la sécurité n’est fournie. L’article 159 de la Constitution consacre l’exception d’illégalité : ‘Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois’. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision de mutation doit être annulée, celle-ci reposant sur un système dépourvu de base légale, et, au surplus, n’est pas motivée » .

Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mutation automatique de section. La décision du 23 mars 2024 est annulée et le plaignant doit être replacé dans sa section d’origine.