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CP36/24-0233

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - PROCEDURE DE PLAINTE

En l’absence de pièces et de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de la mesure de sécurité particulière prononcée à l’encontre du plaignant.

La MSP dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision dont dispose la Commission des plaintes ou le plaignant, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette décision est contraire aux articles 110 et suivants de la loi de principes.

Dans cette mesure, l’absence de décision de suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure de sécurité particulière du 5 avril 2024 est annulée.

La Commission des plaintes entend la demande de compensation du plaignant qui souhaite être muté dans une section ouverte, toutefois, si la Commission est susceptible d’apprécier la légalité, l’équité et le caractère raisonnable d’une décision de la direction ayant pour objet un changement de section, elle pourrait difficilement, de sa propre initiative, décider, à l’occasion d’une demande de compensation, qu’il est opportun de placer le détenu dans telle ou telle section qu’il choisit.

Ce faisant, la Commission se substituerait à la compétence et à la responsabilité du directeur de maintenir l’ordre au sein de la prison (article 105, §2 de la loi de principes), le placement du détenu relevant du bon ordre au sein de la prison. La Commission des plaintes ne peut dès lors faire droit à la demande de compensation du plaignant.