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CP36/24-0269

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur Voorlopige maatregel Tucht Ordemaatregel Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - PREAU - TELEPHONE - MUTATION DE SECTION - IMAGES CAMERAS

1. Concernant la mesure provisoire

La direction invoque n’avoir jamais eu l’intention de placer le plaignant en cellule de punition. Dès lors que la volonté n’était pas de punir le plaignant, cette différence d’intention permet, selon la direction, de confirmer le fait que le plaignant n’a pas été placé en cellule de punition. Or, si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par une caméra de surveillance . La direction a d’ailleurs expliqué avoir commandé du mobilier afin que cette différence soit établie de façon infrastructurelle. Toutefois, actuellement, il n’y a dès lors pas de différence matérielle suffisante permettant de distinguer les deux types de cellule. La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable.

Par ailleurs, la direction a décidé d’un placement en cellule sécurisée à titre de mesure provisoire au motif que le plaignant a participé à une bagarre. Or, la direction a attendu plus de 2h heures avant de prendre la mesure provisoire.
La Commission des plaintes entend les explications de la direction selon lesquelles à ce moment-là, la priorité était naturellement de s’occuper de Monsieur B. qui était inconscient et qu’il fallait emmener à l’hôpital. La direction explique dès lors que ce délai est lié au fait qu’elle n’avait pas assez d’agents pour mettre le plaignant directement en cellule de sécurité à ce moment-là, les agents étaient déjà monopolisés par le suivi à donner à Monsieur B.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que, 2h après les faits, le plaignant était retourné en cellule et rien ne permet d’établir qu’il avait encore à ce moment-là un comportement tel qu’il était nécessaire de le placer en cellule d’isolement sécurisée. En effet, si, tenant compte de la gravité des faits, une mesure provisoire se justifiait, la direction n’indique pas en quoi le placement en cellule d’isolement était nécessaire alors que le séjour obligatoire dans l’espace de séjour aurait pu suffire.
Dès lors, la plainte est fondée.

2. Concernant la fouille au corps

La motivation de la fouille au corps est insuffisante. En effet, bien qu’une décision distincte de fouille au corps été prise, la fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi. En outre, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas. En l’espèce, la motivation de la décision ne permet pas de comprendre pourquoi la fouille de vêtements et le passage au PDM seraient insuffisants afin de découvrir un éventuel objet interdit.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.

3. Concernant la sanction disciplinaire

Il résulte du visionnage des images caméras que le le détenu B. se dirige vers le plaignant et lui porte un coup, le plaignant réagit, il enlève son t-shirt et s’ensuit une bagarre. Vu l’attroupement des détenus, on ne voit plus les deux protagonistes car ils sont cachés par les autres détenus. La direction a estimé à juste titre que la réaction du plaignant était disproportionnée compte tenu du fait que le plaignant ne s’est pas contenté de repousser son agresseur mais qu’il a porté des coups d’une violence telle que ce dernier s’est trouvé inconscient et a dû être transféré à l’hôpital. Le plaignant a d’ailleurs retiré son t-shirt juste avant de poursuivre la bagarre, ce qui démontre à suffisance son intention « d’en découdre » et ne reflète pas une réaction proportionnée. La légitime défense n’est dès lors pas établie.
Par contre, le motif avancé par la direction dans sa décision afin de refuser le visionnage des images caméras, à savoir que les images « n’ont pu être vérifiées délai imparti pour prendre une décision », n’est pas un motif de refus valable.
En effet, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images (cf jurisprudence du Conseil d'Etat).
Concernant la proportionnalité de la sanction, tenant compte du fait que le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire illégale, il convient de réduire la sanction à 6 jours de préau individuel, à savoir les 6 jours effectifs de PI exécutés par le plaignant (du 1er juin à 21h ; moment de la prise de cours de la mesure provisoire, jusqu’à ce que la sanction soit suspendue, le 7 juin 2024 en fin de journée). Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.

4. Concernant la VHS : le plaignant a été sanctionné d’une interdiction de préau en commun. La sanction ne vise pas une interdiction de visite et n’équivaut pas à une sanction d’IES durant laquelle, en principe, seules les visites à carreau sont garanties. Lors d’une interdiction de préau commun, les VHS sont en principe maintenues. Sa VHS, qui avait lieu à 15h, aurait dès lors dû être maintenue. Le membre de la direction présent ce jour-là n’a pas contesté avoir annulé la VHS, pensant que le plaignant était toujours sous mesure provisoire à ce moment-là, et ne sachant pas qu’une sanction avait été prononcée à 10h du matin, laquelle consistait en du préau individuel. Or, dans la mesure où il s’agissait d’une interdiction de préau commun, le plaignant aurait dû conserver sa VHS.
Pour cette raison, la plainte est fondée ; l'annulation de la VHS est illégale.

5. Concernant la mutation de section : la direction justifie sa décision par des motifs liés à l’ordre et à la sécurité suite à la bagarre intervenue au préau avec un autre détenu. Elle fait également valoir que l’état du codétenu était précaire. La mesure d’ordre apparait reposer sur des motifs liés à l’ordre et la sécurité et non sur la sanction disciplinaire. Au vu des impératifs de sécurité auxquels doit faire face la direction, et des moyens qui sont les siens, la décision contestée n’apparaît ni déraisonnable ni inéquitable, d’autant que le plaignant a gardé le même régime de détention, à savoir un régime semi-ouvert. La plainte est non fondée.

6. Concernant la privation de téléphone et de TV : Le plaignant se plaint du fait que dans sa nouvelle cellule, son téléphone et sa TV ont été bloqués jusqu’au lundi 10 juin vers 10h. La direction explique que cela serait dû au fait que le plaignant n’a pas activé son code, une fois arrivé dans sa nouvelle section. Cet élément n’a pas été contesté par le plaignant et son conseil. La plainte est non fondée.

7. Concernant la privation du préau matinal : en tout état de cause, le plaignant n’invoque pas avoir été privé de son préau l’après-midi, de sorte que son droit fondamental à une promenade quotidienne tel que garanti par l’article 79 de la loi de principes n’a pas été atteint. La plainte est non fondée.

8. Concernant la non-communication de la suspension de sanction et la soustraction d’une heure de préau : au vu des informations transmises par la direction, il ne peut être reproché à celle-ci une non-communication de la décision de suspension. Le fait que l’information ait mis un peu de temps à transiter jusqu’aux agents est inhérent à la taille de l’établissement. Par ailleurs, le plaignant a tout de même pu bénéficier en partie du préau, dès que l’agent s’est rendu compte de son erreur. La plainte est non fondée.