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CP36/24-0271

Ongegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

L’article 143 de la loi de principes prévoit que, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.

En l’espèce, le plaignant ne conteste pas avoir porté des coups, mais les contextualise par le fait d’avoir fait l’objet d’avances de la part de Monsieur D. à plusieurs reprises. Il explique avoir signalé cela au personnel mais ne pas avoir eu de suite. Il ajoute que certains agents lui auraient même dit de se défendre lui-même. Il ne voyait plus d’autres solutions.

La matérialité des faits n’étant pas contestée ; il convient uniquement de se prononcer sur la proportionnalité de la sanction, tenant compte de l’article 143 précité de la loi de principes.

Porter des coups à un codétenu constitue une infraction de première catégorie, dont le maximum de la sanction est de 30 jours d’IES.

En l’espèce, le plaignant a été sanctionné de 16 jours d’IES.

La direction indique, dans la motivation de sa sanction, avoir tenu compte du passé récent du plaignant (coups reçus au préau avec constatation médicale présentée lors de l'audition) et de l'absence de tout antécédent disciplinaire.

Bien que le plaignant invoque un certain contexte (à savoir que Monsieur D. lui avait fait des avances à plusieurs reprises) et qu’il soit regrettable que le personnel n’ait pas donné suite aux signalements du plaignant, ce contexte ne justifie pas de porter des coups. En outre, la direction a tenu compte de l’absence d’antécédents du plaignant. L’article 143 a dès lors été respecté.

Par conséquent, tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, une sanction de 16 jours d’IES n’apparait pas disproportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée. La sanction du 3 juin 2024 est confirmée.