Autres informations et services officiels:
www.belgium.be
RECEVABILITE - DELAI
La plainte est datée du 12 juin 2024 et vise une sanction disciplinaire du 25 mai 2024, notifiée au plaignant le même jour.
Le plaignant a introduit sa plainte 18 jours après avoir pris connaissance de la décision contestée et ne fait état d’aucune circonstance particulière ayant justifié ce retard.
Le conseil du plaignant a transmis un échange de mail démontrant plusieurs demandes formulées à la direction pour obtenir copie du dossier disciplinaire. Le plaignant a toutefois signé la décision disciplinaire le jour-même de ladite décision. Cette prise de connaissance fait démarrer le délai de sept jours et la demande du conseil d’avoir les documents ne permet pas de justifier le délai tardif d’introduction de la plainte. En effet, le plaignant demeure libre de formuler, au plus tard à, l’audience, une critique de la décision contestée qui se fonde sur la prise de connaissance du dossier administratif, qu’il appartient à la direction de déposer dans le cadre de la procédure devant la Commission.
La plainte est dès lors irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La plainte est datée du 12 juin 2024 et vise une sanction disciplinaire du 25 mai 2024, notifiée au plaignant le même jour.
Le plaignant a introduit sa plainte 18 jours après avoir pris connaissance de la décision contestée et ne fait état d’aucune circonstance particulière ayant justifié ce retard.
Le conseil du plaignant a transmis un échange de mail démontrant plusieurs demandes formulées à la direction pour obtenir copie du dossier disciplinaire. Le plaignant a toutefois signé la décision disciplinaire le jour-même de ladite décision. Cette prise de connaissance fait démarrer le délai de sept jours et la demande du conseil d’avoir les documents ne permet pas de justifier le délai tardif d’introduction de la plainte. En effet, le plaignant demeure libre de formuler, au plus tard à, l’audience, une critique de la décision contestée qui se fonde sur la prise de connaissance du dossier administratif, qu’il appartient à la direction de déposer dans le cadre de la procédure devant la Commission.
La plainte est dès lors irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.