MEDICAL - COMPETENCE
Dans sa plainte, le plaignant explique ne pas avoir accès à un dentiste et qu’il souffre depuis 6 mois.
En l’espèce, le plaignant conteste une absence de surveillance médicale malgré sa demande. Il souhaiterait pouvoir être vu par un dentiste. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une (omission de) décision prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité mais bien d’une décision qui relève du personnel médical.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision (ou d’omission de décision) prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable.
Dans sa plainte, le plaignant explique ne pas avoir accès à un dentiste et qu’il souffre depuis 6 mois.
En l’espèce, le plaignant conteste une absence de surveillance médicale malgré sa demande. Il souhaiterait pouvoir être vu par un dentiste. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une (omission de) décision prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité mais bien d’une décision qui relève du personnel médical.
Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision (ou d’omission de décision) prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
La plainte est irrecevable.