MESURE PROVISOIRE - IRRECEVABLE - PAS DE DECISION DU DIRECTEUR
Dans sa plainte, le plaignant vise une mesure provisoire du 14 juillet 2024. Il dit ne pas être d’accord avec cette décision « parce que je suis en duo volume fort de ma duo h24 Hygiène inexistante consommation de stupéfiant ». Il demande une compensation de « 200 ».
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci. Il s’agit de deux conditions cumulatives.
La direction dit qu’aucune mesure provisoire ni sanction disciplinaire n’a été décidée à l’égard du plaignant.
Par conséquent, et en ce que la plainte ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, celle-ci ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant vise une mesure provisoire du 14 juillet 2024. Il dit ne pas être d’accord avec cette décision « parce que je suis en duo volume fort de ma duo h24 Hygiène inexistante consommation de stupéfiant ». Il demande une compensation de « 200 ».
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci. Il s’agit de deux conditions cumulatives.
La direction dit qu’aucune mesure provisoire ni sanction disciplinaire n’a été décidée à l’égard du plaignant.
Par conséquent, et en ce que la plainte ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, celle-ci ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.