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CP36/24-0357

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DECISION DISCIPLINAIRE - OBLIGATION DE MOTIVATION - IMPUTABILITE - ETAT DE SANTE

Il est établi que le directeur qui envisage de sanctionner disciplinairement un interné doit s’entourer des éléments nécessaires et procéder aux vérifications utiles concernant son état de santé mentale pour apprécier sa culpabilité et s’assurer que celui-ci était bien doté d’une capacité de discernement au moment des faits .
Par analogie, un détenu qui fait l’objet d’une expertise psychiatrique médicolégale avec mise en observation dans une section psychiatrique d’une prison décidée par un juge d’instruction doit pouvoir bénéficier des mêmes garanties.

A cet égard, les instructions du Directeur Général du 2 décembre 2022 précisent ce qui suit :

« Lorsque le directeur souhaite faire appliquer une procédure disciplinaire et que sur la base de toutes les informations dont il dispose, il estime que la personne à poursuivre est responsable des infractions qu’elle a commises, il lance la procédure et motive dans la décision disciplinaire la raison pour laquelle il estime que la personne est responsable de ses actes (exemple : il ressort du rapport au directeur que le détenu était très cohérent au moment des faits commis, un ancien rapport du psychiatre du SPS est encore d’actualité, etc.). Quand lors de l’audition, l’avocat souligne le fait que son client ne peut être tenu responsable de ses actes et que, pour cette raison, l’infraction disciplinaire ne peut lui être imputée, il importe d’y répondre à ce moment-là et de faire figurer le point de vue du directeur dans le procès-verbal d’audience » (La CDP souligne).

Par ailleurs, dans une décision du 16 mai 2024, la Commission d’appel néerlandophone considère également qu’il existe un devoir de motivation de la part de la direction, laquelle doit nécessairement faire référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant lorsqu’elle prend une sanction disciplinaire . Par ailleurs, celle-ci doit s’assurer que la sanction est compatible avec son état de santé.

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que l’unique réponse de la direction concernant l’état de fragilité psychologique du plaignant et la demande de rapport psychiatrique afin de s’assurer que celui-ci est en mesure de comprendre la procédure, est de proposer un suivi psychologique.

En outre, la Commission des plaintes constate que la direction ne motive pas en faisant référence à des éléments spécifiques les raisons pour lesquelles elle estime que le plaignant est responsable de ses actes lorsqu’elle a pris la sanction disciplinaire.
Elle ne s’assure pas, non plus, que la sanction est compatible avec l’état de santé du plaignant.

Toutefois, malgré ce qui précède et en l’absence de tout rapport psychiatrique, la direction estime que la responsabilité du plaignant est établie, sans aucun doute.

Il ressort de ce qui précède que la sanction contestée viole de façon manifeste l’obligation de motivation de la direction concernant l’imputabilité de l’infraction disciplinaire et l’état de santé du plaignant. Pour ces raisons, la plainte est fondée.

La décision disciplinaire du 23 juillet 2024 est annulée et effacée du mémo disciplinaire du plaignant.

Concernant sa demande de compensation, le plaignant sollicite une mutation de section.

Selon l’article 105, §2 de la loi de principes, « Le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité. »
Le choix de la section où séjourne un détenu est intimement lié à cette compétence de police confiée au chef d’établissement. En faisant droit à une telle demande de compensation, la Commission s’immiscerait dès lors dans cette compétence confiée exclusivement au chef d’établissement, et empêcherait ainsi l’exercice de cette responsabilité qu’a voulu lui attribuer par le législateur. La demande de compensation est, dès lors, rejetée.