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CP36/24-0369

Ongegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DECISION DISCIPLINAIRE - IES - SUBSTANCES INTERDITES - AUDITION DISCIPLINAIRE

Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES pour la possession de 19 grammes de stupéfiant.

Il indique qu’il n’a pas pu se défendre auprès de la direction.

La procédure disciplinaire prévoit explicitement l’obligation d’entendre le détenu. Cette obligation d’audition fait partie des droits de la défense du détenu. L’imposition d’une sanction disciplinaire doit donc toujours être précédée d’une audition.

Lorsque le détenu refuse de se présenter à l’audition disciplinaire, la Lettre collective prévoit que :

« 1) Le détenu est invité à confirmer par écrit sa volonté de ne pas être entendu. Cela est réalisé au moyen du formulaire en annexe 7. Si le détenu refuse de signer cette déclaration, il en sera fait mention. Cette pièce sera versée au dossier disciplinaire.

2) L’audition est organisée au moment prévu et la non-comparution du détenu ainsi que les motifs de celle-ci (référence au document repris au point 1) sont actés dans le procès-verbal d'audition.

3) La décision sera prise « par défaut ».

4) Cette décision par défaut est portée à la connaissance du détenu de la même manière que toute autre décision disciplinaire (point V. 6) ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :

- une annexe 7 « déclaration de refus d’être entendu » a été signée le 22 juillet 2024 au nom du plaignant et comporte sa signature ;
- l’audition s’est tenue le 22 juillet 2024 soit le jour prévu et mentionné dans la convocation ;
- le plaignant ne s’est pas présenté, de sorte qu’il a été condamné par défaut ;
- la décision par défaut a été portée à la connaissance du plaignant le 23 juillet 2024.

Bien que le plaignant déclare n’avoir jamais signé un tel document, il n’apporte aucun élément permettant de douter et de remettre en cause la légalité de ladite signature.

En outre, force est de constater que la signature du plaignant figurant sur la déclaration du refus d’être entendu est similaire à celle figurant sur le document relatif à une mesure provisoire du 21 juillet 2024 et à celle figurant sur la décision disciplinaire 23 juillet 2024.

Dans la mesure où la procédure prévue en cas de non-comparution à l’audience disciplinaire a bien été suivie, il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant.

Eu égard à ce qui précède et sur base des éléments à la disposition de la direction, à savoir le rapport au directeur du 21 juillet 2024 qui déclare que le plaignant a été trouvé en possession de 19 grammes de stupéfiant à la suite d’une visite, la direction a pu valablement considérer que l’infraction était établie.

En outre, la durée de la sanction, à savoir 20 jours d’IES pour une infraction de première catégorie, n’apparait pas déraisonnable

Dès lors, la Commission des plaintes estime que la décision disciplinaire n’était pas illégale, disproportionnée ou inéquitable.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.