MESURE D'ORDRE - REFUS PREAU - COMPENSATION
Le plaignant invoque le fait qu’il n’a pas eu droit au préau alors que la mesure provisoire avait été levée et que seule une réprimande avait été prononcée lors de l’audition disciplinaire intervenue le matin même.
La direction fait valoir que le temps d’entendre tous les détenus et de rédiger les décisions, l’information n’a été communiquée aux agents sur section qu’à 16h15 ce jour-là, soit après le dépôt de plainte par le plaignant, de sorte que les agents n’étaient pas au courant de la décision.
La Commission n’est pas en possession de la décision disciplinaire de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier les horaires invoqués par la direction dans le cadre de sa défense.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : un paquet de tabac social.
Le plaignant invoque le fait qu’il n’a pas eu droit au préau alors que la mesure provisoire avait été levée et que seule une réprimande avait été prononcée lors de l’audition disciplinaire intervenue le matin même.
La direction fait valoir que le temps d’entendre tous les détenus et de rédiger les décisions, l’information n’a été communiquée aux agents sur section qu’à 16h15 ce jour-là, soit après le dépôt de plainte par le plaignant, de sorte que les agents n’étaient pas au courant de la décision.
La Commission n’est pas en possession de la décision disciplinaire de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier les horaires invoqués par la direction dans le cadre de sa défense.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : un paquet de tabac social.