CP36/24-0419
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
IRRECEVABLE - PAS DE DECISION DIRECTEUR
Dans sa plainte, le plaignant se plaint de « l’ordre établi par les prisons » et du fait qu’on le balade de gauche à droite.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En outre, l’article 150, §2 de la loi de principes dispose que « la plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».
Or, les éléments fournis par le plaignant ne permettent pas d’identifier s’il s’agit effectivement d’une décision ou d’une omission de prise de décision de la direction.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant se plaint de « l’ordre établi par les prisons » et du fait qu’on le balade de gauche à droite.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En outre, l’article 150, §2 de la loi de principes dispose que « la plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».
Or, les éléments fournis par le plaignant ne permettent pas d’identifier s’il s’agit effectivement d’une décision ou d’une omission de prise de décision de la direction.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.