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CP36/24-0443

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
MP - CACHOT - FOUILLE - DISCIPLINAIRE - MATERIALITE

1) Concernant la MP

Une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition

Il ressort des propos tenus par le plaignant ainsi que ceux de la direction en audience, que celui-ci a été placé dans une cellule de punition et non dans une cellule d’isolement sécurisée.

Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée.

Pour l’ensemble de ces motifs, cette décision est illégale, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.

2) Concernant la fouille au corps

La loi exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.

La fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.

Cette motivation illégale suffit à annuler la fouille au corps.

3) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant soutient n’avoir jamais menacé qui que ce soit. Il explique qu’il y avait 105 détenus au préau et beaucoup de détenus qui criaient.

La direction n’a effectué aucune investigation. Or, elle aurait pu interroger d’autres personnes présentes au moment des faits.

Ainsi, compte tenu du contexte et de l’absence d’antécédents dans le chef du plaignant, la Commission des plaintes estime qu’il existe un doute quant à la matérialité des faits reprochés au plaignant.

Si des éléments font naître un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.

Ainsi, la Commission des plaintes estime que l’infraction d’atteinte à l’intégrité psychique n’est pas suffisamment établie.

Dès lors que la sanction a été prononcée sur la base d’un cumul des infractions alors qu’au moins une de ces infractions n’est pas établie, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire est disproportionnée.

Celle-ci doit être considérée comme déraisonnable ou inéquitable conformément à l’article 158, §2, 2° de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée

A titre de compensation, la Commission des plaintes accorde au plaignant une VHS familiale supplémentaire.


A titre de compensation, la Commission des plaintes accorde au plaignant une VHS familiale supplémentaire.